法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Loi

Loi du 1er juin 1924

Numéro
Date du texte
1 juin 1924
Articles
193
Article 1

Est mis en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à partir du 1er du septième mois qui suivra la promulgation de la présente loi et sauf les exceptions indiquées ci-après, l'ensemble de la législation civile française, notamment :

1° Les textes généraux suivants, en tant qu'ils ne sont pas déjà applicables :

a) Le code civil ;

b) Les parties suivantes du code du travail : livre Ier, articles 19 à 22, 24, 29 à 32, 43 à 51, 74 à 78 et 103 à 107 ;

c) Les parties suivantes du code rural et de la pêche maritime : le livre Ier (sauf le titre VII) et les titres Ier et 2 du livre II ;

2° Les textes particuliers suivants, en tant qu'ils ne sont pas déjà applicables :

a) En matière d'état civil et de nationalité :

La loi du 6 fructidor an II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ;

L'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI (sur les actes non portés dans les délais prescrits) ;

La loi du 11 germinal an XI (relative aux noms et changements de noms) ;

L'arrêté du 20 prairial an XI (sur le mode de délivrance des dispenses relatives aux mariages) ;

L'ordonnance du 26 novembre 1823, sur la vérification des registres ;

13 (Supprimé)

La loi du 2 mai 1861, relative à la légalisation de la signature des officiers de l'état civil et des notaires ;

La loi du 4 avril 1915 ayant pour objet de permettre, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

La loi du 2 juillet 1915, modifiée par celle du 28 février 1922, complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l'ennemi, les articles du code civil sur les actes de l'état civil ;

La loi du 19 août 1915 étendant aux militaires et marins, prisonniers de guerre, les dispositions de la loi du 4 avril 1915 ;

La loi du 3 décembre 1915, relative aux actes de décès des personnes présumées victimes d'opérations de guerre ;

Les lois des 1er juin 1916 et 15 décembre 1923, sur la reconstitution des registres, actes et archives ;

La loi du 18 avril 1918, sur la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la durée de la guerre ;

La loi du 1er juillet 1918, sur les déclarations de décès aux armées par des témoins mineurs ;

La loi du 25 juin 1919, sur les personnes disparues pendant la durée des hostilités ;

La loi du 20 juin 1920, sur les actes de notoriété destinés à suppléer aux actes d'état civil détruits ou disparus par suite de faits de guerre ;

La loi du 18 décembre 1922, sur les tarifs des droits d'expédition des actes de l'état civil ;

La loi du 2 juillet 1923, perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie ;

b) En matière de capacité des personnes :

La loi du 20 juillet 1895, articles 16 (alinéas 2, 3 et 4) et 17, sur les livrets de caisses d'épargne ;

La loi du 4 février 1901 modifiée sur la tutelle administrative en matière de dons et legs en ce qui concerne l'Etat, le département et les établissements publics, y compris les établissements publics communaux ;

La loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée ;

c) En matière de protection de l'enfance :

La loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;

d) En matière de protection des aliénés :

Les parties de la loi du 30 juin 1838, qui avaient été abrogées ;

e) En matière de propriété :

Les lois des 12 juillet 1909 et 8 avril 1910, article 13, sur la constitution d'un bien de famille insaisissable ;

La loi du 9 avril 1918, sur l'acquisition des petites propriétés rurales par les victimes civiles de la guerre ;

La loi du 4 mars 1919, sur la délimitation, le lotissement et le remembrement des propriétés foncières dans les régions dévastées par le fait de la guerre ;

f) En matière de régime des eaux, les lois :

Des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847, sur les irrigations ;

Du 10 juin 1854, sur l'écoulement des eaux de drainage ;

g) En matière d'épaves :

L'édit d'août 1669, article 16, sur les épaves fluviales ;

La loi du 6 août 1791, articles 2 et 5, sur les objets abandonnés dans les bureaux de douane ;

Les ordonnances du 22 février 1829 et du 9 juin 1831 sur les objets laissés dans les greffes ;

La loi du 16 avril 1895, article 43, sur la caisse des dépôts et consignations ;

La loi du 31 mars 1896, relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers ;

La loi du 31 décembre 1903, relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et les industriels ;

La loi de finances du 30 janvier 1907, articles 31 à 34, sur les valeurs abandonnées ou trouvées dans les services des postes ;

La loi du 30 juin 1913, sur les copies de tableaux abandonnées ;

Le décret du 28 février 1918, sur les épaves maritimes ;

La loi du 25 juin 1920, portant création de nouvelles ressources fiscales, article 111 (coupons ou actions atteints par la prescription) ;

h) En matière de successions :

Les décrets des 11 ventôse et 10 fructidor an II, sur les scellés à apposer si l'héritier est militaire ;

Les décrets des 17 nivôse an IIII, article 23, et 9 fructidor an IIII, article 3, prohibant la "faculté d'élire" ;

La loi de finances du 30 décembre 19O3, article 7, sur les successions en déshérence ;

Les lois du 16 avril 1917 et du 12 avril 1922, article 18, sur certaines facilités en matière de succession.

i) En matière de responsabilité, la loi du 20 juillet 1899, relativement aux membres de l'enseignement.

j) En matière de paiements et saisies :

Le décret du 22 avril 1790, article 7, sur l'obligation de faire l'appoint ;

Le décret du 18 août 1810, article 2, sur la monnaie de billon ;

La loi du 29 janvier 1831, article 9, sur la prescription des créances à l'égard de l'Etat ;

Les lois des 12 août 1870 et 5 août 1914, article 3, sur le cours légal et le cours forcé du billet de la Banque de France ;

Les lois des 23 décembre 1904, 13 juillet 1905, 29 octobre 1909 sur les prorogations de paiements en cas de fête légale ;

La loi du 12 juillet 1905 sur la signification d'opposition entre les mains du comptable de deniers publics ;

La loi du 14 avril 1917 sur l'insaisissabilité du mobilier des familles nombreuses ;

Les lois du 8 nivôse an VI (art. 4) et 22 floréal an VII (art. 7), relativement à l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat ;

La loi du 21 ventôse an IX, sur l'insaisissabilité des traitements des fonctionnaires ;

Les lois des 11 avril 1831 (art. 28), 18 avril 1831 (art. 30) et 9 juin 1855 (art. 6) sur l'insaisissabilité des pensions civiles et militaires ;

k) En matière de ventes, les lois :

Du 8 juillet 1907 sur la vente des engrais ;

Du 20 mai 1920, du 31 décembre 1921, article 37, et du 27 octobre 1922, sur les ventes publiques d'objets d'art.

l) En matière de baux et louages de services, les lois :

Du 19 février 1889, article 1er, sur la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural ;

Du 8 février 1897 sur les domaines congéables ;

Du 8 mars 1898 sur les vignes à complant ;

Du 22 novembre 1918 garantissant aux mobilisés la reprise de leur contrat de travail.

m) En matière de prêts, les lois :

Du 26 juillet 1917 sur l'interdiction des prêts sur pensions ;

Des 3 septembre 1807, 19 décembre 1850 et 18 avril 1918 sur le taux des intérêts.

n) En matière de privilèges et hypothèques, les lois et décrets :

Du 26 pluviôse an II, du 25 juillet 1891 et du 29 décembre 1892, article 18, relatives aux travaux publics ;

Du 12 décembre 1806 sur les fournitures aux armées ;

Du 16 septembre 1807, article 23, sur le dessèchement des marais ;

Du 17 juillet 1856 sur le drainage ;

Du 23 décembre 1874, article 14, sur la protection des nourrissons ;

Du 15 février 1902, article 15, sur la protection de la santé publique ;

Du 30 mars 1902, article 58, sur le recouvrement des taxes communales.

Et les textes suivants qui instituent des privilèges ou hypothèques en faveur du Trésor public :

Décret du 6 août 1791, articles 22 et 23 du titre 13 relatif aux douanes ;

Décret du 4 germinal an II, article 4, relatif au commerce maritime et aux douanes ;

Décret du 1er germinal an XIII, article 47, relatif aux contributions indirectes ;

Loi du 5 septembre 1807, relative aux biens des comptables ;

La loi du 12 novembre 1808, relative au recouvrement des contributions directes.

o) En matière de sociétés et associations, les lois :

Du 18 décembre 1915 sur les sociétés coopératives ouvrières ;

Du 7 mai 1917 sur les coopératives de consommation ;

Du 26 décembre 1908, article 41, et du 15 novembre 1918 sur le cautionnement mutuel des comptables.

p) En matière de rédaction et de conservation des actes notariés, les lois :

Du 25 ventôse an XI, modifiée ainsi qu'il est dit aux articles 96 et 97 de la présente loi ;

Du 21 juin 1843 ;

Du 29 décembre 1885 ;

Du 12 août 1902 ;

Du 30 janvier 1907, article 7 ;

Du 31 décembre 1921, article 25.

Et toute autre disposition relative à cette matière, sous réserve toutefois de l'application de l'arrêté du 2 février 1919 et du décret du 15 mai 1922, relatifs à la langue judiciaire en Alsace et Lorraine.

q) En matière de certificats de vie et d'assurances sur la vie :

Le décret du 6 mars 1791, article 11 ;

La loi du 8 décembre 1904 interdisant l'assurance en cas de décès des enfants de moins de douze ans ;

La loi du 13 juillet 1911, article 74 ;

La loi du 29 avril 1921, article 19.

r) Les diverses lois particulières suivantes :

Du 28 floréal an VII sur les transferts des inscriptions au Grand-Livre de la dette publique ;

Du 14 novembre 1808 sur la saisie des biens situés dans plusieurs arrondissements ;

Du 21 mai 1836 sur les loteries ;

Du 2 juillet 1862, article 42 et du 16 septembre 1871, article 29, sur les emplois et remplois en rentes sur l'Etat ;

Du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

Du 15 mars 1910 et l'article 140 de la loi de finances du 31 juillet 1911 protégeant les femmes en couches.

s) Les lois ou règlements dont la mise en vigueur a été expressément réservée par des lois ou règlements antérieurs jusqu'au moment de l'introduction des lois civiles françaises.

t) Les conventions internationales sur les matières visées par les lois ci-dessus énumérées.

u) Les décrets et règlements pris en exécution des lois ci-dessus énumérées.

Article 2

Il n'est apporté par la présente loi aucun changement à la législation fiscale actuellement en vigueur, ni à la législation sur les séquestres et les liquidations de biens ennemis, ni à l'organisation judiciaire.

Ne sont pas mis en vigueur :

1° Les lois et règlements ayant accordé des délais de paiement en raison de la guerre de 1914 ;

2° Les lois ayant, en raison de cette guerre, suspendu les prescriptions, péremption ou délais en matière civile ;

3° La loi du 17 août 1917 sur la résiliation des baux ruraux par suite de la guerre, la loi du 9 mars 1918 sur les baux à loyer et les autres lois subséquentes relatives à la prorogation des baux ;

4° La loi du 17 mai 1919 sur les acquéreurs d'habitations de famille par termes échelonnés ;

5° La législation française sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les retraites ouvrières et paysannes ;

6° (paragraphe abrogé) ;

7° Les lois françaises sur le domicile de secours ;

8° La législation française sur la chasse et la pêche ;

9° La législation française sur les associations ;

10° L'article 178O, alinéas 2 à 5, du code civil.

Article 3

Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 2, alinéa s, il n'est pas dérogé aux lois et règlements antérieurs à la mise en vigueur de la présente loi et portant introduction des lois civiles françaises. Toutefois, les renvois faits par ces lois et règlements à des lois locales abrogées s'entendent comme visant les lois françaises correspondantes.

Article 4

Sont abrogées les modifications qui avaient été apportées par la législation allemande aux lois françaises demeurées en vigueur en Alsace et Lorraine, et qui avaient seulement pour but de mettre ces lois d'accord avec des lois allemandes non maintenues en vigueur par la présente loi. Au contraire, les modifications qui ont été apportées à ces lois par la législation française entrent immédiatement en vigueur, mais avec les réserves et restrictions résultant de la présente loi.

Article 5

Quand les lois désormais mises en vigueur contiennent des renvois exprès ou implicites à d'autres lois françaises non encore mises en vigueur, ces renvois s'entendent comme visant des lois locales correspondantes.

Article 6

A partir de la date fixée à l'article 1er, sont abrogées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (sauf les exceptions résultant de la présente loi) : le code civil local, la loi d'introduction et la loi d'exécution en Alsace et Lorraine de ce code et, d'une manière générale, l'ensemble de la législation civile locale, en y comprenant les diverses lois relatives aux matières pour lesquelles la loi française est mise en vigueur.

Les règles contenues dans les textes abrogés et relatives à l'Etat, aux départements, communes et établissements publics sont remplacées par les règles correspondantes du droit français.

Article 7

Continuent à être appliquées, telles qu'elles sont encore en vigueur dans les trois départements, à la date fixée à l'article 1er, même en tant qu'elles contiennent des règles de droit civil, les lois locales suivantes :

1° Les lois locales sur la chasse et la pêche, notamment les articles 835 du code civil local et 16 à 36 de la loi d'exécution de ce code en Alsace-Lorraine ;

2° Le code professionnel, sauf les articles 11 a, 105, 113, 114, 115 à 119 a et la loi du 20 décembre 1911 sur le travail à domicile ;

3° La législation locale des assurances sociales ;

4° La législation des mines ;

5° La législation relative aux cours d'eau navigables ou flottables et celle régissant les droits de gage sur les bateaux ;

6° La législation sur les sociétés coopératives ;

7° La loi du 19 juin 1906 sur le certificat en vue de la cession d'une partie d'un fonds comme libérée de toutes charges ;

8° (paragraphe abrogé) ;

9° Les articles 21 à 79 du code civil local, ainsi que toutes autres dispositions sur les associations ;

10° Les articles 80 à 88 du code civil local et les articles 7, 7 a, 7 b de la loi d'exécution relatifs aux fondations, sous les réserves contenues à l'article 8 de la présente loi ;

11° Les articles 565 et 570 du code civil local sur les baux ;

12° Les articles 616 à 629 du code civil local sur le louage des services ; les articles 3 à 9 de la loi du 26 juillet 1903 sur les rapports entre maîtres et domestiques ;

13° La législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ;

14° Les articles 86 de la loi d'introduction du code civil local et 6 de la loi d'exécution du même code, en ce qui concerne les communes, les établissements publics communaux, les établissements publics du culte et les personnes juridiques privées ;

15° La loi municipale du 6 juin 1895 et plus généralement toutes les lois administratives ;

16° Les textes particuliers expressément maintenus en vigueur par la législation postérieure au 6 décembre 1918, mais sous réserve de toutes les limitations (de temps ou autres) apportées par cette législation à leur maintien en vigueur.

Article 8

L'autorisation, la modification ou la suppression de la fondation prévues par les articles 80 et 87 du code civil local font l'objet d'un décret rendu en la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

Le transfert des biens à la fondation résulte du fait même de l'autorisation, à moins d'intention contraire du fondateur, et sous réserve de l'application du titre II, chapitre 3, de la présente loi.

Si la fondation est instituée par une disposition à cause de mort, le ministère public près le tribunal civil demande l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas sollicitée par l'héritier ou l'exécuteur testamentaire.

Article 9

Dans la mesure où les textes maintenus en vigueur par l'article 7 et le titre II de la présente loi se réfèrent à une disposition d'une loi locale abrogée, la législation française relative à cette matière est applicable, à moins qu'elle ne soit incompatible avec les règles du droit local maintenues en vigueur.

En outre, sont observées pour l'application des textes locaux maintenus en vigueur les prescriptions des articles 10 et 11 ci-après.

Article 10

Aux autorisations prévues par ces textes comme devant être données par ordonnance impériale ou par décision du Bundesrat sont substituées à l'avenir des autorisations données par décret.

A la surveillance de l'Etat allemand est substituée celle de l'Etat français.

Les dispositions concernant les placements autorisés sont maintenues, sauf à y remplacer les dénominations d'empire, d'Etats confédérés, de provinces, cercles, communes, banques et établissements allemands par celles d'Etat, de départements, de banques similaires, de communes et des établissements similaires français.

Les insertions au Reichsanzeiger ou à tous autres journaux sont faites respectivement au Journal officiel et sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans les conditions déterminées par les arrêtés des 18 mars 1919 et 18 juin 1919.

Article 11

Les déterminations en marks dans les textes législatifs du droit local maintenus en vigueur sont remplacées par des déterminations en francs sur la base d'équivalence : 1 Mark égale 1,25 F.

Sont remplacées les expressions "territoire allemand" par "territoire français", "nationalité allemande" par "nationalité française", "président de département" par "préfet", "directeur d'arrondissement" par "sous-préfet", "Banque d'Empire" par "Banque de France" et "établissements allemands" par "établissements français". La mention des Etats allemands est supprimée. Les formes judiciaires sont remplacées par les formes notariées.

Article 12

Les textes des lois locales maintenues en vigueur par la présente loi seront publiés en français, à titre documentaire, avec les modifications de rédaction résultant de la présente loi.

Article 13

Les conflits entre la législation civile française et la législation civile locale, maintenue en vigueur par la présente loi, continuent à être réglés par la loi du 24 juillet 1921.

Toutefois, ne pourront être stipulées, même par voie d'option pour la législation française, des clauses prohibées par le droit local maintenu en vigueur.

Article 14

Sont provisoirement applicables les règles qui font l'objet du présent titre.

Article 35

Les articles 1559 et 1561, alinéas 1er et 2, du code civil local sont abrogés.

Article 36

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la publicité foncière est régie par le présent chapitre.

Article 36-1

Les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques sont ceux prévus par la législation civile française ainsi que les prestations foncières des articles 1105 (premier alinéa), 1107 et 1108 du code civil local, de l'article 75 de la loi d'exécution du même code et l'hypothèque d'exécution forcée de l'article 866 du code de procédure civile locale.

Les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont celles de la législation civile française, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 36-2

Le livre foncier est constitué du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles.

Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.

Le livre foncier est tenu sous l'autorité du juge du livre foncier.

Le service du livre foncier est assuré par le tribunal judiciaire et, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, par l'établissement public de l'Etat créé à l'article 2 de la même loi.

Les données du livre foncier permettent l'identification des immeubles ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l'identification des personnes titulaires de droits inscrits.

Article 36-3

Les annexes au livre foncier sont constituées des actes et documents produits à l'appui d'une requête en inscription, ainsi que des décisions rendues à sa suite.

Elles peuvent être conservées sur support électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil.

Elles ne sont pas soumises à publicité légale. Elles peuvent toutefois être consultées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par les catégories de personnes désignées par le même décret.

Ces personnes peuvent en outre obtenir des copies des annexes qu'elles ont consultées.

Article 36-4

Les données du livre foncier informatisé peuvent faire l'objet d'une réutilisation dans les conditions fixées par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Article 36-5

Toute contestation relative au service du livre foncier ou à ses annexes relève de la compétence du juge judiciaire.

Article 37

I. - La consultation des données du livre foncier et du registre des dépôts sur place ou à distance est libre.

II. - Toute personne qui consulte ces données peut en obtenir une copie délivrée par le greffe ou l'établissement public. La copie est délivrée par l'établissement public à titre de simple renseignement.

III. - L'inscription d'un droit sur le registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles doit être portée à la connaissance des titulaires de droits concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de rectification.

Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée par requête présentée au juge du livre foncier.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, la liste des données consultables outre les droits énumérés à l'article 38 ainsi que les modes de consultation et les conditions dans lesquelles s'exerce le libre accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts.

Article 37-1

Par dérogation aux articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, l'accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts s'exerce dans les conditions définies par l'article 37 et donne lieu à la perception d'une redevance pour service rendu au titre de la délivrance de copie prévue au 1° de l'article 4 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002.

L'accès aux annexes est soumis au délai prévu au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine et s'exerce dans les conditions définies au second alinéa de l'article L. 213-1 du même code.

Article 38

Sont inscrits au livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers, les droits suivants :

a) La propriété immobilière, quel que soit son mode d'acquisition ;

b) La superficie, l'emphytéose et tout autre droit réel conféré par un bail, l'usufruit établi par la volonté de l'homme, l'usage, l'habitation, les servitudes foncières établies par le fait de l'homme, le gage immobilier, le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public et les prestations foncières ;

c) Les privilèges et les hypothèques ;

d) Le droit du locataire et du fermier en cas de bail d'une durée de plus de douze années ;

e) Le paiement anticipé ou la cession d'une somme équivalant à au moins trois années de loyers ou de fermages non échus ;

f) Les restrictions au droit de disposer insérées dans un acte d'aliénation ou découlant de tous autres actes, tels que promesses de vente, legs ou donations sous condition ou avec charge de restitution en vertu des articles 1048 et 1049 du code civil, le droit de retour conventionnel prévu par les articles 951 et 952 du code civil, le droit de réméré ainsi que celles résultant de la saisie immobilière ou de toutes autres décisions judiciaires ;

g) Tout droit à la résolution d'un contrat synallagmatique ;

h) Le droit à la révocation d'une donation ;

i) Le droit au rapport en nature d'une donation prévue par les articles 859 et 865 du code civil ;

j) Les droits résultant des actes et décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;

k) Toute servitude dont la publicité foncière est prévue par la loi à peine d'inopposabilité.

Article 38-1

Dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l'article 38 ainsi que la prénotation prévue par l'article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubles et qui les ont fait inscrire régulièrement.

Article 38-2

L'opposabilité des donations reste régie par les dispositions de l'article 941 du code civil.

Les baux qui n'ont pas été inscrits ne peuvent être opposés aux tiers pour une durée de plus de douze années.

Article 38-4

Sont inscrites au livre foncier, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

Article 39

Une prénotation peut être inscrite avec le consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits énumérés à l'article 38 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.

Article 40

L'inscription des droits a lieu sur requête.

Les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies à l'article 1366 du code civil.

A peine de rejet, la requête est établie conformément à un modèle et présentée, par remise ou transmission, au service du livre foncier compétent.

Les modalités d'établissement, de présentation et d'enregistrement de la requête sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 41

L'inscription ou la prénotation d'un droit mentionné à l'article 38 emporte présomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire.

Article 42

Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.

Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.

Article 43

Les notaires, les greffiers et les autorités administratives sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 42.

Par dérogation, ils peuvent être dispensés par les parties de faire inscrire les droits visés aux g, h et i de l'article 38.

Dans l'accomplissement des formalités de l'inscription, les notaires ont qualité pour représenter les parties contractantes et leurs ayants cause, sans pouvoir spécial de leur part. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

Article 44

Le titulaire d'un des droits énoncés à l'article 38 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit. Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire.

L'héritier n'est dispensé d'inscrire son droit de propriété que si un acte translatif ou déclaratif de propriété est dressé dans les dix mois du décès.

Article 44-1

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 44, le juge du livre foncier peut, à la requête de tout intéressé, inscrire le droit portant sur un immeuble acquis par prescription ou par accession, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si la prescription est contestée, le juge du fond est seul compétent.

Article 45

La date et le rang de l'inscription sont déterminés par la mention du dépôt de la requête, portée au registre des dépôts.

Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont déposées simultanément, elles ont rang égal. En cas de parité de rang, les privilèges du vendeur et du copartageant priment les droits inscrits du chef du nouveau propriétaire.

L'article 2418 du code civil ne s'applique pas.

Article 45-1

La convention de rechargement dont un créancier est bénéficiaire est inscrite au livre foncier à peine d'inopposabilité aux tiers.

La date du dépôt détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.

Article 45-2

Le rang de la convention de rechargement inscrite est celui conféré par l'inscription initiale de l'hypothèque.

Article 45-3

La radiation de l'inscription initiale de l'hypothèque s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication prévue à l'article 45-1.

Article 45-4

L'inscription d'une hypothèque légale ou judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.

Article 46

Le juge du livre foncier vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si l'acte répond à la forme prescrite, si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 44 et, enfin, si les parties sont capables et dûment représentées. Il statue par voie d'ordonnance, selon les règles de la matière gracieuse.

L'Etat est responsable des fautes commises par le juge du livre foncier dans l'exercice de ses fonctions, sauf son recours contre ce dernier. L'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils et doit l'être, à peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la découverte du dommage ; elle se prescrit par trente ans à partir du jour où la faute a été commise.

Article 47

Les privilèges généraux sur les immeubles et le privilège du syndicat des copropriétaires sont dispensés de la formalité de l'inscription.

Article 47-1

Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprises dans ces lots.

Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.

Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d'exécution forcée portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part des parties communes comprises dans ces lots.

Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.

Article 48

L'inscription ne peut avoir lieu que pour une somme déterminée et sur des immeubles déterminés.

Si la créance est indéterminée, le chiffre en est évalué par le créancier en principal et accessoires, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 du code civil au profit du débiteur.

Article 49

Le privilège des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers prévu par le 4° de l'article 2374 du code civil prend rang à la date du dépôt de la requête en inscription du premier procès-verbal prévu par ce texte, pour la somme fixée dans ce procès-verbal.

Article 50

Le privilège de séparation des patrimoines qui appartient aux créanciers et légataires peut être inscrit avant que l'héritier soit lui-même inscrit, mais ne peut plus l'être après l'inscription du transfert de la propriété à un tiers.

Article 52

L'inscription des privilèges et des hypothèques est sans effet rétroactif.

Article 59

Tout notaire recevant un acte duquel il résulte que de nouveaux droits ou valeurs sont échus à un mineur ou à un majeur en tutelle doit donner avis sans délai au juge des tutelles compétent, au moyen d'un extrait de l'acte sur papier libre et sans frais ; cet envoi est mentionné en marge de la minute.

Article 62

Les dispositions de l'article 2401 du code civil sont applicables à l'hypothèque judiciaire. L'hypothèque est inscrite, pour la totalité de la créance, sur les divers immeubles du débiteur, à moins que le créancier ne le requière autrement.

Article 63

Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège dans les conditions prévues aux articles 2434 à 2437 du code civil.

Article 64

La radiation d'une inscription a lieu soit en vertu d'une mainlevée consentie sous forme authentique par le titulaire du droit inscrit ou son ayant droit et sur sa requête, soit en vertu d'une décision judiciaire. Toutefois, la radiation d'une inscription d'une hypothèque ou d'un privilège peut être requise par le dépôt au bureau foncier d'une copie authentique soit de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation, soit d'une décision judiciaire.

La radiation d'une inscription concernant un droit, dont l'existence ou la durée est subordonnée à un événement à date incertaine survenant en la personne du titulaire de ce droit, a lieu également sur requête du propriétaire de l'immeuble grevé ou sur requête de tout autre intéressé, s'il est fait la preuve de cet événement par la production de pièces justificatives, notamment d'actes d'état civil. Le consentement du titulaire de l'inscription n'est pas nécessaire.

Lorsque l'inscription comporte une date extrême d'effet, le juge du livre foncier ordonne d'office sa radiation à cette date.

193 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi du 1er juin 1924 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069443

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com