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Texte réglementaire

Décret du 18 novembre 1924

Numéro
Date du texte
18 novembre 1924
Articles
27
Article Préambule

Paris, le 18 novembre 1924.

Monsieur le Président,

La loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit dans son article 37 que la publicité des droits réels immobiliers dans ces départements continuera à s'effectuer par le moyen du livre foncier selon les règles qui seront fixées par décret.

Aux trois livres fonciers qui existaient sous le régime de la loi locale (livre définitif, livre provisoire et livre de propriété) est substitué un livre unique. La tenue de ce registre doit être adaptée aux dispositions des lois civiles françaises qui vont entrer en vigueur le 1er janvier prochain. De là la nécessité d'édicter des règles nouvelles, conformes aux prescriptions de la loi du 1er juin 1924.

J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René RENOULT.

Article 88

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Article 59

Pour les mines, il est tenu des livres fonciers spéciaux.

Article 60

Il est tenu un livre foncier des mines par les tribunaux cantonaux et pour les circonscriptions minières qui suivent :

Par le tribunal cantonal de Metz pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Ars-sur-Moselle, Audun-le-Tiche, Boulay, Bouzonville, Hayange, Metz, Rombas, Sierck et Thionville ;

Par le tribunal cantonal de Château-Salins pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Château-Salins, Delme, Dieuze, Morhange, Rémilly et Vic-sur-Seille ;

Par le tribunal cantonal de Sarreguemines pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Albestroff, Bitche, Drulingen, Rohrbach, Saaralbe, Sarreguines et Sarre-Union ;

Par le tribunal cantonal de Forbach pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Faulquemont, Forbach, Grostenquin et Saint-Avold ;

Par le tribunal cantonal de Mulhouse pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Cernay, Massevaux, Mulhouse, Saint-Amarin et Thann ;

Par le tribunal cantonal d'Altkirch pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue et Sierentz ;

Par le tribunal cantonal de Guebwiller pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Colmar ;

Par le tribunal cantonal de Haguenau pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Strasbourg ;

Par le tribunal cantonal de Saverne pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Saverne.

Article 61

Lorsqu'une mine est située dans différentes circonscriptions minières, le bureau foncier compétent est désigné par la plus proche juridiction supérieure commune aux bureaux fonciers entre lesquels le conflit est né.

Article 62

Pour chaque mine, il est tenu un feuillet spécial.

Article 63

Les prescriptions relatives aux immeubles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux concessions de mines.

Article 64

L'administration des mines, dès l'octroi d'une concession minière, doit en requérir d'office l'inscription au livre foncier des mines.

Il en est de même :

1° En cas de prolongation d'une concession minière ;

2° En cas de modification dans les limites d'une concession déjà existante (partage réel), fusion, extension ;

3° En cas de déchéance de la concession ;

4° En cas de renonciation à tout ou partie d'une concession.

L'administration des mines doit en outre requérir d'office l'inscription au livre foncier des immeubles, auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire, de la mention relative à la redevance tréfoncière due, en vertu de l'acte de concession ou d'un décret postérieur, par le concessionnaire au propriétaire de la surface.

Article 69

Sont employés pour la tenue du livre foncier des registres conformes au modèle n° 1 annexé au présent décret.

Article 70

Chaque page du registre porte un numéro d'ordre ; les pages en regard portent le même numéro.

Article 71

Les divers registres de chaque circonscription foncière sont numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture. Le numéro est inscrit en chiffres arabes sur la première page du livre sous le titre indiquant la circonscription foncière. Sont inscrits sur le dos du registre le nom de la circonscription foncière, le numéro revenant au volume, ainsi que le premier et le dernier numéro des feuillets y contenu.

Article 72

Sur la première page de chaque registre ou mentionne la date de l'ouverture et le nombre de pages du volume. La mention est signée par le juge.

Article 73

Les feuillets du livre foncier sont numérotés par ordre pour chaque circonscription foncière.

Article 74

Chaque feuillet comporte un titre et trois sections.

Article 75

Le titre du feuillet porte la désignation du propriétaire.

Article 76

La première section du feuillet sert à recevoir :

La désignation des immeubles ;

L'inscription de l'acquisition et du transport de la propriété ;

L'inscription de droits immobiliers lorsqu'ils sont grevés d'un autre droit ainsi que de la cession et du transport de pareils droits immobiliers ;

L'inscription de la réunion et de la division d'immeubles ;

L'inscription de l'élimination d'un immeuble du livre foncier ;

La mention d'une servitude foncière au profit du propriétaire d'un immeuble et de la redevance tréfoncière due au propriétaire de la surface d'un immeuble par le concessionnaire d'une mine, ainsi que la radiation de ces mentions.

Article 77

Sont inscrits à la deuxième section du feuillet :

La superficie, l'emphytéose, l'usufruit, le droit d'usage, le droit d'habitation, les servitudes foncières, l'antichrèse, les prestations foncières ;

Le droit du locataire et du fermier en cas de bail d'une durée de plus de douze années, le paiement anticipé ou la cession d'une somme équivalant à trois années de loyers ou fermages non échus ;

Le droit à la résolution d'un contrat synallagmatique ;

Le droit à la révocation d'une donation, le droit au rapport en nature d'une donation et la mention de la demande en justice de révocation d'une donation pour ingratitude ;

Les restrictions au droit de disposer et les prénotations se rapportant à la propriété ou aux droits inscrits dans cette section ;

Toutes modifications relatives aux droits ainsi qu'aux restrictions au droit de disposer et aux prénotations précitées ;

Les mentions spéciales relatives à la coaffectation d'un autre immeuble à la sûreté d'une prestation foncière, ou d'un autre droit, et la radiation des inscriptions faites dans cette section.

Article 78

Sont inscrits à la troisième section du feuillet :

Les privilèges et hypothèques, le droit de séparation des patrimoines ;

Les droits dont sont grevés ces droits ;

Les restrictions au droit de disposer et les prénotations se rapportant aux privilèges, aux hypothèques, ainsi que, pour la période s'étendant jusqu'au 1er janvier 1926, aux dettes et rentes foncières du droit local ;

Le renouvellement des inscriptions des privilèges et des hypothèques, toutes modifications relatives aux droits, aux restrictions, au droit de disposer et aux prénotations inscrits dans cette section ;

La mention de la coaffectation d'un autre immeuble à la sûreté d'un privilège ou d'une hypothèque et de l'extinction de cette coaffectation ;

Et la radiation des inscriptions faites dans cette section.

Article 79

Les données du livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.

Les catégories de données traitées sont celles se rapportant aux personnes titulaires de droits, aux parcelles, à la copropriété, à la propriété sur une partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété, aux droits susceptibles d'inscription et aux requêtes en inscription. Au sein de chacune de ces catégories, les différentes rubriques de données traitées sont définies par arrêté ministériel.

Les données mentionnées au présent article peuvent être consultées dans les conditions de l'article 50 et font l'objet du droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Article 80

Les dispositions des chapitres Ier et II relatives aux bureaux fonciers et la forme des livres fonciers s'appliquent également aux bureaux et aux livres fonciers des mines.

Article 81

Sont employés pour la tenue du livre foncier des mines des registres conformes au modèle n° 2 annexé au présent décret.

Article 82

Chaque page du registre porte un numéro d'ordre.

La désignation du registre est inscrite en première page sous l'indication de la circonscription foncière. Sont mentionnés au dos, sous l'appellation de "livre foncier des mines" le chiffre revenant au volume ainsi que le premier et le dernier numéro des feuillets y contenus.

Article 83

Chaque feuillet comporte un titre et trois sections.

Le titre est précédé de la désignation du feuillet.

Le titre doit contenir une description de la mine.

La première section sert à inscrire le concessionnaire ou son ayant cause et l'acquisition de la mine.

Les mentions relatives aux droits et travaux de secours appartenant au concessionnaire de la mine sont inscrites au titre dans la colonne "Observations".

Les immeubles de la surface d'une mine sont inscrits au livre foncier ordinaire. On y mentionne également la redevance tréfoncière due au propriétaire de la surface.

Article 84

Pour chaque livre foncier des mines sont tenus un répertoire des concessionnaires et une liste des mines inscrites.

Dans la première section de la liste des mines sont inscrits, dans l'ordre alphabétique, les noms des mines.

Dans la deuxième section, on indique, en regard de chaque mine, le numéro du feuillet sur lequel elle est inscrite.

En cas de modification de la désignation d'une mine ou du lieu de son inscription, les mentions de la liste sont rectifiées.

Si la concession d'une mine est supprimée, l'inscription est rayée lors de la clôture du feuillet de la mine.

Article 87

Le présent décret entrera en vigueur en même temps que la loi susvisée du 1er juin 1924.

Article Annexe I

(tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Article Annexe II

(tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 18 novembre 1924 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069461

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