Les rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat qui, par cause de maladie ou d'infirmité, ne pourront se transporter au domicile du notaire certificateur de leur arrondissement, lui adresseront une attestation du maire de leur commune, visée du sous-préfet, ou du juge du tribunal judiciaire, constatant leur existence, leur maladie ou infirmité.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret du 23 septembre 1806
Les notaires certificateurs, sont autorisés à délivrer, sur le vu de cette attestation, le certificat exigé par l'article 1er de notre décret du 21 août 1806, pour le paiement des rentes viagères et pensions dans lequel ils feront mention détaillée de ladite attestation, qui sera déposée entre leurs mains, et ne pourra servir pour un autre semestre.
Les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat domiciliés dans les îles françaises d'Europe où il n'existera pas de notaires certificateurs.
Citer ce texte
du Décret du 23 septembre 1806 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069464
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com