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Texte réglementaire

Décret du 14 janvier 1927

Numéro
Date du texte
14 janvier 1927
Articles
5
Article 28

Le président du conseil, ministre des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Article 21

Avec la requête présentée en vertu des alinéas 1er et 2 de l'article 64 du décret du 18 novembre 1924, doit être produite une copie certifiée conforme des actes (concession, prolongation, modification, renonciation, etc.) en vertu desquels, l'inscription est requise.

La requête présentée en vue de l'application de l'alinéa 3 de l'article 64 du décret du 18 novembre 1924 doit énoncer les immeubles au sujet desquels l'inscription est demandée, si l'acte de concession ou le décret fixant le montant de la redevance ne contient pas déjà ces indications. Une copie de ces actes doit être produite avec la requête.

Si l'administration des mines ne peut désigner les immeubles, elle précisera les circonscriptions dans lesquelles s'étend la mine. Les immeubles et les noms des propriétaires seront, dans ce cas, établis par le service du cadastre sur demande du juge du livre foncier. Les frais qui pourraient en résulter seront répartis, en proportion des intérêts engagés, entre les propriétaires et recouvrés par le service du cadastre.

Article 22

Le concessionnaire d'une mine concédée avant le 1er janvier 1900 et non encore inscrite au livre foncier, doit produire, avec sa requête d'inscription, un certificat contenant description de la mine, délivré par l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique compétent selon les indications de l'état officiel des mines.

Ce certificat doit énoncer :

1° Le concessionnaire ou son ayant cause ;

2° Le nom de la mine ;

3° L'étendue superficielle de la concession ;

4° La commune et l'arrondissement où la mine se trouve ;

5° La nature du minerai ou des minéraux pour lesquels la concession a été octroyée ;

6° Le cas échéant, les restrictions auxquelles la concession a été subordonnée ;

7° La date de l'octroi de la concession et, s'il y a lieu, la nature et la date des modifications ultérieures et de l'acte d'approbation.

Article 23

Un concessionnaire qui demande l'inscription sur le feuillet de sa mine de l'installation de travaux de secours (art. 49 de la loi locale du 16 décembre 1873), sur un terrain non concédé ou dans le périmètre d'autres propriétaires de mines doit produire, avec sa requête, copie certifiée conforme de la décision rendue par l'administration des mines en vertu de l'article 50 de la loi locale sur les mines. A défaut de décision il doit produire un certificat de l'administration des mines attestant l'existence des travaux de secours.

Article 24

Toute première inscription d'une mine et toute inscription d'un nouveau propriétaire doit être notifiée à l'administration des mines.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 14 janvier 1927 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069467

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