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Texte réglementaire

Arrêté du 21 mai 1970

Numéro
Date du texte
21 mai 1970
Articles
2
Article 4

En application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1001 du code de procédure civile, peuvent être consenties en la forme prévue par le code du domaine de l'Etat, pour l'aliénation des biens appartenant à l'Etat :

- la vente des meubles relevant de l'actif successoral si leur valeur totale est inférieure soit à 15.000 euros lorsqu'ils ne comprennent ni fonds de commerce ou d'industrie, ni droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, soit à 300.000 euros lorsqu'ils comprennent de tels fonds de commerce ou d'industrie ou de tels droits sociaux ;

- la vente des immeubles lorsque leur valeur totale est inférieure à 300.000 euros.

Article 5

Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et le directeur général des impôts, chef du service des domaines, au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 mai 1970 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069469

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