Le présent arrêté fixe le montant du prélèvement effectué sur les revenus des incapables majeurs au titre des émoluments des gérants de tutelle nommés dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du décret susvisé n° 69-195 du 15 février 1969 et des remboursements des frais de gestion.
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Arrêté du 4 mars 1970
Pour les actes accomplis en application du premier alinéa de l'article 500 du code civil le prélèvement est fixé à :
3 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15 000 F ;
2 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 15 000 F et 45 000 F ;
1 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 45 000 F.
Pour les actes accomplis en application de l'alinéa 2 de l'article 500 et de l'article 501 du code civil, le prélèvement prévu à l'article 1er du présent arrêté est fixé, dans chaque cas d'espèce, par le juge des tutelles, sans pouvoir jamais excéder :
Pour les ventes, 1 p. 100 du produit de la vente ;
Pour les opérations de réparation ou d'entretien d'un patrimoine immobilier, 70 p. 100 du tarif pratiqué par les syndics et gérants d'immeubles de la circonscription du ressort du juge des tutelles en cause.
Les dispositions du présent article et celles de l'article précédent sont applicables lorsque le préposé d'un établissement public chargé des fonctions de gérant de tutelle aura été désigné pour exercer, conformément à l'article 491-5 du code civil, les fonctions de mandataire spécial des majeurs hospitalisés dans l'établissement et placés sous la sauvegarde de justice.
Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont versés soit à la caisse de l'établissement lorsque les fonctions de gérant de tutelle sont assurées, en application de l'article 1er du décret susvisé n° 69-195 du 15 février 1969, par un préposé de l'établissement dans lequel est soigné le majeur incapable, soit au budget de l'administration ou de la collectivité locale concernée lorsque les fonctions de gérant de la tutelle sont assurées, en application de l'article 2 du même décret, par un administrateur spécial choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat ou les agents des collectivités locales en activité.
Les fonctionnaires et agents des collectivités publiques visés à l'alinéa précédent peuvent percevoir sur les sommes ainsi recouvrées une remise calculée à raison de 2 p. 100 de ces sommes, dans la limite d'un montant au plus égal au triple du taux moyen de la prime de service prévue par l'arrêté susvisé du 24 mars 1967. Ce plafond est calculé en prenant en compte le traitement brut de l'intéressé au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les prélèvements ont été encaissés. Le montant de la remise calculé dans les conditions qui précèdent est diminué, le cas échéant, du montant de la prime de service ou de la prime de rendement perçue au titre de la même année.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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