En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe des postes et télécommunications, il sera émis à compter du 1er septembre 1977 des bons à intérêt progressif d'une durée maximale de cinq ans, dénommés Bons d'épargne des P.T.T..
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 29 août 1977
Ces bons, établis sous la forme au porteur ou à ordre, sont émis et remboursés aux guichets des comptables des P.T.T. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 en ce qui concerne les opérations de barrement, d'endossement, de domiciliation et de remboursement différé, cas de perte, vol, destruction ou détérioration.
Les bons d'épargne des P.T.T. ne peuvent être souscrits par les établissements ou organismes soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 et du décret n° 45-769 du 20 avril 1945 relatifs au dépôt en comptes courants des valeurs du Trésor à court terme.
Les intérêts des bons d'épargne des P.T.T. sont soumis au prélèvement libératoire de 33 1/3 p. 100 prévu par l'article 12 de la loi de finances pour 1974.
Les personnes physiques peuvent cependant demander que ces intérêts soient assujettis à l'impôt sur le revenu.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 29 août 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069473
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com