Les limites des zones A et B du marché d'intérêt national créées sur le territoire des communes de Rungis et de Chevilly-Larue et telles qu'elles figurent au plan annexé au décret susvisé du 13 juillet 1962, sont modifiées. Les nouvelles limites sont celles figurant au plan au 1/10 000 annexé au présent décret.
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Décret n°65-325 du 27 avril 1965
La Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne assurera, dans les conditions définies par le décret susvisé du 25 août 1958 et en tant que de besoin par des conventions passées entre l'Etat et la société, l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national créé par l'article 1er du décret susvisé du 13 juillet 1962 ainsi que de toutes installations se rapportant directement à l'activité dudit marché.
Cette société peut également, en application de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), délivrer aux opérateurs de ce marché des titres constitutifs de droits réels sur le domaine public compris dans les limites de la zone A mentionnée à l'article 1er.
Sont approuvés les statuts de la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne, annexés au présent décret (annexe non reproduite).
L'aménagement et la gestion de la zone B du marché d'intérêt national de la région parisienne sont assurés par la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion des annexes du marché d'intérêt national de Rungis, en vertu de conventions passées entre cette société, l'Etat et la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché intérêt national de la région parisienne, laquelle assume la responsabilité technique et économique de l'ensemble que forment le marché et sa zone annexe.
Sont approuvés les statuts de la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion des annexes du marché d'intérêt national de Rungis annexés au présent décret (annexe non reproduite).
Le décret susvisé du 22 juillet 1961 complété par le décret du 21 septembre 1962 reste applicable en toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent décret.
Le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à prendre pour le compte de l'Etat une participation au capital des sociétés d'économie mixte mentionnées aux articles 2 et 4 ci-dessus.
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur, le ministre des travaux publics et des transports et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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