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Loi

Loi du 4 février 1901

Numéro
Date du texte
4 février 1901
Articles
3
Article 7

Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.

Article 10

Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'appliquent les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi du 4 février 1901 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069571

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