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Texte réglementaire

Décret du 21 août 1986

Numéro
Date du texte
21 août 1986
Articles
5
Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, agréée par arrêté interministériel du 8 juin 1967, est autorisée à exercer le droit de préemption défini au I de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée pour une nouvelle période de cinq années dans le département de la Guadeloupe, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d'aménagement concerté ;

- des territoires des communes de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut.

Dans les zones d'aménagement différé, la S.A.F.E.R. ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe est susceptible de s'appliquer dans le département de la Guadeloupe est fixée à dix ares dans le cas général.

Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d'occupation des sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances et, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres en cours de remembrement entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure ou égale à 10 ares.

Article 5

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 21 août 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069606

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