法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Loi

Loi du 29 juillet 1881

Numéro
Date du texte
29 juillet 1881
Articles
1
Article 35

Les ministères, les administrations publiques, tant de Paris que des départements et d'outre-mer, les établissements publics, les entreprises nationalisées, seront tenus d'adresser un exemplaire de tous documents qu'ils feront imprimer, soit à leur compte, soit au compte d'une maison privée d'édition :

1° A la bibliothèque de l'Assemblée nationale ;

2° A la bibliothèque du Conseil de la République.

Sont exclus de ce dépôt, les documents prévus à l'article 2 de la loi du 21 juin 1943.

Les mêmes administrations seront en outre tenues d'adresser au ministère de l'éducation nationale, service des échanges internationaux, le nombre d'exemplaires de leurs publications nécessaire pour satisfaire aux accords d'échanges de publications officielles souscrits par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères.

Ce nombre sera fixé par arrêté interministériel, signé par le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'éducation nationale.

Sont exclus de ce dépôt les documents prévus à l'article 2 de la loi du 21 juin 1943.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi du 29 juillet 1881 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069612

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com