Pour le calcul du prélèvement exceptionnel institué par l'article 9 de la loi susvisée, le taux visé au paragraphe II dudit article est fixé comme suit :
Gaz naturel 11 p. 100 Pétrole brut 38 p. 100 Soufre 16 p. 100 Butane 28 p. 100 Propane 18 p. 100 Essence 18 p. 100 Supercarburant 17 p. 100 Gazole et fuel domestique 20 p. 100 Résidus 38 p. 100