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Texte réglementaire

Arrêté du 8 février 1982

Numéro
Date du texte
8 février 1982
Articles
2
Article 1

Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 4 J de l'annexe IV au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

"1° 600.000 F ou 300.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 100.000 F pour l'une d'entre elles prises individuellement ;

2° 24.000 F pour les frais de voyages et de déplacement exposés par ces personnes ;

3° 60.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

4° 5.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;

5° 10.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles."

Article 2

Les c, d, e, et f de l'article 4 K de l'annexe IV au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

c) Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant des dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes.

d) Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 200 F, toutes taxes comprises, par bénéficiaire.

e) Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement".

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 février 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069712

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