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Texte réglementaire

Arrêté du 29 avril 1982

Numéro
Date du texte
29 avril 1982
Articles
10
Article 1

Il est institué un traitement automatisé de l'impôt sur les grandes fortunes.

Article 2

Le traitement a pour finalité la gestion des déclarations à l'impôt sur les grandes fortunes, la préimpression (élément d'identité et adresse) des déclarations annuelles, la publicité des impositions prévue par la loi ainsi que l'établissement de statistiques.

Il contribuera au contrôle fiscal.

Article 3

Aucune liste nationale n'est établie. Ne sont éditées que des listes adressées à chaque centre des impôts. Ces listes ne constituent qu'un élément d'information parmi ceux dont disposent ces centres. Les agents de la direction générale des impôts demeurent tenus de procéder à un examen d'ensemble du dossier fiscal du contribuable avant de prendre à son égard toute mesure de vérification. Dans le respect des garanties de la procédure contradictoire, aucun renversement de la charge de la preuve n'est admis.

Article 4

Seul figurera sur les listes prévues à l'article 3 le nom des contribuables dont la fortune est supposée atteindre le seuil de l'imposition fixé par la loi.

Article 5

Des mesures rigoureuses sont prises pour assurer la sécurité du traitement et la confidentialité des données protégées par le secret fiscal.

Article 6

En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont normalement destinataires dans le cadre de leurs attributions, ces informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu de dispositions législatives.

Article 7

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du déclarant. Il s'applique tant à sa fiche informatisée qu'aux éléments d'information de son dossier fiscal concernant l'impôt sur les grandes fortunes.

Article 8

La durée de conservation par la direction générale des impôts, des informations enregistrées dans le traitement, est conforme aux délais fixés par le code général des impôts.

Article 9

Les informations traitées sont les suivantes :

Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, situation matrimoniale, date du mariage, adresse, profession.

Valeur des éléments d'actif composant le patrimoine du redevable, ou leur évaluation, en distinguant :

Biens meubles :

Liquidités ;

Valeurs mobilières ;

Autres biens meubles taxables.

Immeubles :

Résidence principale ;

Résidences secondaires ;

Autres immeubles bâtis ;

Forêts ;

Autres immeubles non bâtis.

Biens liés à une activité professionnelle :

Activités industrielles, commerciales ou artisanales ;

Activités libérales ;

Activités agricoles.

Biens ruraux donnés en location à long terme.

Parts de société et actions de société.

Montant de l'impôt.

Article 10

Le modèle des imprimés normalisés et leurs modalités de souscription, les caractéristiques des supports magnétiques utilisés sont définis par le directeur général des impôts.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 avril 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069729

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