L'arrêté du 16 juin 1975 fixant en application de l'article 188-3 du Code rural les surfaces minima d'installation et les coefficients d'équivalence en matière de cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles dans le département de la Corse est abrogé.
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Arrêté du 6 mars 1976
Les superficies minima d'installation en polyculture visées à l'article 188-1 du Code rural sont fixées ainsi qu'il suit pour le département de la Corse-du-Sud :
Montagne corse à l'exclusion des portions de commune de San-Gavino di Carbini et de Zonza, situées à une altitude inférieure à 350 mètres : 16 hectares ;
Reste du département : 25 hectares.
Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixés comme suit :
Cultures maraîchères intensives : 12
Cultures maraîchères sous abris : 20
Cultures maraîchères sous serres : 30
Vignes C.C. : 2,5
Vignes A.O.C. : 3,5
Arboriculture à sec : 3
Arboriculture irriguée (y compris agrumes) : 4
Cultures florales sous abris : 30
Cultures florales sous serres : 50
Landes et maquis cultivables : 0,8
Terrains de parcours : 0,2.
Les coefficients d'équivalence et les seuils d'application valant abattement à la base applicable aux élevages ne nécessitant pas l'utilisation du sol agricole sont fixés comme suit :
MONTAGNE CORSE
NATURE DE L'ELEVAGE :
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 1,4 a
Poulets de chair : 0,7 a
Pintades : 0,7 a
Dindons : 0,7 a
Lapins : 4,5 a
NATURE DE L'ELEVAGE :
II. Elevage porcin et bovin
Equivalence en hectares par animal
Truies (naisseurs) : 0,20 ha
Truies (naisseurs-engraisseurs) : 0,40 ha
Porcs à l'engrais : 0,017 ha
Veaux en batterie : 0,035 ha
Vaches laitières tenues par des laitiers nourrisseurs : 1 ha
III. Elevages divers
Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches
RESTE DU DEPARTEMENT
NATURE DE L'ELEVAGE :
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 2,2 a
Poulets de chair : 1,1 a
Pintades : 1,1 a
Dindons : 1,1 a
Lapins : 5,6 a
NATURE DE L'ELEVAGE :
II. Elevage porcin et bovin
Equivalence en hectares par animal
Truies (naisseurs) : 0,33 ha
Truies (naisseurs-engraisseurs) : 0,66 ha
Porcs à l'engrais : 0,027 ha
Veaux en batterie : 0,054 ha
Vaches laitières tenues par des laitiers nourrisseurs : 1 ha
III. Elevages divers
Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches
SEUILS D'APPLICATION VALANT ABATTEMENT A LA BASE
NATURE DE L'ELEVAGE :
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 75 m2
Poulets de chair : 150 m2
Pintades : 150 m2
Dindons : 150 m2
Lapins : 30 m2
NATURE DE L'ELEVAGE :
II. Elevage porcin et bovin
Equivalence en hectares par animal
Truies (naisseurs) : 5 truies
Truies (naisseurs-engraisseurs) : 2,5 truies
Porcs à l'engrais : 60 porcs (an)
Veaux en batterie : 30 veaux (an)
III. Elevages divers
Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches
Les superficies maxima des cumuls visés à l'article 188-1 du Code rural sont fixées à :
Montagne corse, à l'exclusion des portions de commune de San Gavino di Carbini et de Zonza, situées à une altitude inférieure à 350 mètres : 16 ha
Reste du département : 75 ha.
Tout cumul ou toute réunion d'exploitations de fonds agricoles est soumis à autorisation préalable lorsqu'il a pour conséquence :
Soit de réduire de plus de 30 % sans l'accord de l'exploitant, par un ou plusieurs retraits successifs, la superficie des terres mises en valeur par un même agriculteur, lorsque cette superficie ainsi réduite est ramenée en deçà de la superficie maximum visée à l'article 4 du présent arrêté ou qu'elle est déjà inférieure à cette superficie ;
Soit de priver l'exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, à moins que ce bâtiment ne soit reconstruit ou remplacé.
Le préfet de la Corse-du-Sud est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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