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Texte réglementaire

Arrêté du 27 octobre 1971

Numéro
Date du texte
27 octobre 1971
Articles
6
Article 1

Les manipulations visées aux articles 2 et 3 ci-après ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation communautaire ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement.

Article 2

Sont autorisées en entrepôt de stockage les manipulations suivantes :

- examen, inventaire et échantillonnage ;

- réparation à la suite d'avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant qu'il s'agisse d'opérations élémentaires ;

- nettoyage ;

- élimination de parties avariées ;

- triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre traitement simple similaire ;

- apposition sur les marchandises elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle ;

- modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle ;

- emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage, transvasement ou reconditionnement simple dans d'autres récipients ;

- fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation ;

- opérations simples d'assortiment et de classement ;

- examen, essai et mise en état de marche des machines, appareils et véhicules, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples ;

- dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux ;

- cassage de légumes secs ;

- division des marchandises, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples ;

- toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des marchandises pendant leur stockage, telles que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement antiparasitaire), graissage, peinture antirouille, application d'une couche protectrice pour le transport.

Article 3

Sont d'autre part autorisées, mais en entrepôt public et en entrepôt privé banal seulement les manipulations suivantes :

- mélange de marchandises autres que liqueurs, eaux-de-vie, vins et spiritueux, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples ;

- mélange de liqueurs entre elles ;

- mélange d'eaux-de-vie entre elles ;

- coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes ;

- dilution des spiritueux avec l'eau en vue d'une réduction de leur titre alcoométrique.

Article 4

1. Les entrepositaires qui veulent procéder à une manipulation autorisée doivent en faire la demande au service des Douanes, qui apprécie les conditions dans lesquelles doit être exercée la surveillance des opérations.

2. Lorsque les manipulations font l'objet d'une surveillance particulière, celle-ci a lieu aux frais des intéressés. Le service des Douanes peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le contrôle de la régularité des opérations (prélèvement d'échantillons, pesage des constituants avant mélange, marquage, estampillage, etc.).

3. Les marchandises manipulées sont prises en charge selon la quantité et l'espèce reconnues après manipulation. Les déchets inutilisables sont alloués en franchise ; ceux susceptibles d'utilisation sont pris en charge au compte d'entrepôt.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux produits pétroliers et produits assimilés.

Article 6

L'arrêté du 26 juillet 1966 est abrogé.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 octobre 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069764

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