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Texte réglementaire

Arrêté du 15 octobre 1982

Numéro
Date du texte
15 octobre 1982
Articles
5
Article 1

La taxe de stockage à la charge des utilisateurs est perçue à l'importation, pour le compte de l'Office national interprofessionnel des céréales, par la direction générale des impôts :

1° Sur le blé tendre, y compris les blés dénaturés, le blé dur, l'orge et le maïs, lors de la levée du titre de mouvement à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation au taux de 3 F par tonne ;

2° Sur les farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur, purs ou en mélange, sur déclarations faites à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation au taux forfaitaire de 4,20 F par tonne de farine de blé tendre ou dur, de gruaux ou de semoule de blé tendre et de 4,65 F par tonne de gruaux ou de semoule de blé dur.

Le remboursement de la taxe de stockage sera effectué, le cas échéant, à l'exportation des blés tendres, y compris les blés dénaturés, des blés durs, des orges et des maïs et des produits dérivés visés au présent article par la direction générale des impôts sur justification et selon la procédure prévue par cette administration.

Le taux du remboursement sera pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le maïs de 3 F par tonne.

Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur, les taux forfaitaires de remboursement sont fixés comme suit :

1° Farine de blé tendre ou de blé dur ayant une teneur en cendres par 100 grammes exprimée en milligrammes :

Francs par tonne.

Jusqu'à 520 inclus : 4,50

De 521 à 600 inclus : 4,30

De 601 à 900 inclus : 4,00

De 901 à 1.100 inclus : 3,70

De 1.101 à 1.650 inclus : 3,40

De 1.651 à 1.900 inclus : 3,10

2° Gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur : 4,70 F par tonne.

Article 2

La mainlevée se rapportant aux importations de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, de farine, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 1er du présent décret en les mains du receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation. Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre, la mainlevée est en outre subordonnée au paiement de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Article 3

Sur les importations de produits transformés ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du Traité de Rome, dérivés du blé tendre, du blé dur, de l'orge et du maïs, le service de la douane perçoit :

Au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales, la taxe de stockage.

Sur les importations de produits transformés ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du Traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit :

Au profit du Trésor, la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Ces perceptions seront effectuées sur les produits et marchandises figurant aux tableaux I et II annexés au présent arrêté et sur la base des taux forfaitaires prévus à ces mêmes tableaux.

Article 4

Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 3 qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue :

Pour son compte, le remboursement de la taxe de stockage ;

Pour le compte du Trésor, le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Ces remboursements sont effectués sur justifications et selon la procédure prévue par cet établissement :

Pour les produits transformés et marchandises figurant au tableau I annexé au présent texte, sur la base des taux forfaitaires prévus à ce même tableau ;

Pour les marchandises relevant du règlement CEE n° 2682-72 du conseil du 12 décembre 1972 en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base des taux suivants :

:==============================:=================:===============:

: : TAXE : TAXE BAPSA :

: PRODUITS DE BASE MIS EN : de stockage par : par tonne :

: OEUVRE : tonne : :

:------------------------------:-----------------:---------------:

: : Francs. : Francs. :

: Blé tendre : 3 : " :

: Blé dur, orge, maïs : 3 : " :

: Farine, gruaux et semoules : : :

: de blé tendre : 4,20 : 81,85 :

: Farine de blé dur : 4,20 : " :

: Gruaux et semoule de blé dur : 4,65 : " :

:==============================:=================:===============:

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du début de la campagne 1982-1983.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 octobre 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069775

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