En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M du même code est fixé pour l'année 1983 à 1.200 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 160 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
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Texte réglementaire
Arrêté du 3 janvier 1983
Article 1
1 articles en vigueur
Citer ce texte
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