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Texte réglementaire

Arrêté du 7 janvier 1983

Numéro
Date du texte
7 janvier 1983
Articles
7
Article 1

Est autorisé en faveur des distilleries et sucreries-distilleries le report sur la campagne 1982-1983 :

1° De leurs déficits de production de la campagne 1980-1981 par rapport à leurs contingents de base sur le solde disponible après exercice de ce droit au cours de la campagne 1981-1982, en application de l'arrêté du 23 février 1982 ;

2° De leurs déficits de production de la campagne 1981-1982 par rapport à leurs contingents de base.

Article 2

Le prix d'une tonne de betteraves d'une teneur en sucre de 16 p. 100 de la récolte 1980, destinées à la fabrication d'alcool du contingent, est fixé à 209,35 F compte tenu des taxes que le service des alcools acquitte.

1° Pour le compte des planteurs, en exécution des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 1981 : taxe de 1,09 F perçue au profit du Fonds national de développement agricole ;

2° Par délégation, pour le compte des distillateurs, en exécution des dispositions de l'article 1er du décret n° 82-280 du 24 mars 1982 : taxe de 10,86 F destinée au financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Article 3

Dans la limite des droits reconnus à chaque usine au titre de la campagne 1981-1982, le prix d'achat par l'Etat de l'alcool rectifié extra-neutre provenant de la distillation des betteraves de la récolte 1981 est fixé à 400 F par hectolitre d'alcool pur.

Article 4

Le prix d'achat de l'alcool rectifié extra-neutre produit au cours de la campagne 1981-1982 dans la limite du contingent fixé par l'article 364 du code général des impôts et provenant de la distillation des racines, tubercules et tiges de plantes annuelles de la récolte 1981 est fixé à 400 F par hectolitre d'alcool pur.

Le prix d'achat des alcools divers rectifiés extra-neutres produits au titre du contingent au cours de la même campagne est fixé à 216 F par hectolitre d'alcool pur.

Article 5

Le prix d'achat des alcools de mélasse du contingent de la campagne 1981-1982 produits en exécution des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1981 est fixé à 248 F par hectolitre d'alcool pur rectifié extra-neutre.

Pour la même qualité, le prix de l'alcool obtenu en excédent du contingent à partir de mélasse de la même campagne est fixé à 160 F par hectolitre d'alcool pur.

Article 6

Pour la campagne 1981-1982, le prix d'achat des alcools rectifiés extra-neutres de betteraves, racines, tubercules et tiges de plantes annuelles, des alcools de vin, de marc de raisin, des alcools de pomme ou de poire, de cidre ou de poiré et des alcools divers produits en excédent des contingents ou des autorisations individuelles de fabrication ainsi que des alcools de saisie est fixé à 121 F par hectolitre d'alcool pur.

Article 7

Les prix fixés par le présent arrêté s'entendent par hectolitre d'alcool pur, mesuré à la température de 20° C, dans la qualité de rectifié extra-neutre répondant aux conditions de recette fixées pour cette catégorie d'alcool.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 janvier 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069794

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