法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 17 mars 1983

Numéro
Date du texte
17 mars 1983
Articles
2
Article 1

Les taux de la taxe parafiscale instituée pour assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac sont fixés comme suit.

a) Pour les viticulteurs, sur les livraisons de vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine Cognac :

1,08 F par hectolitre de vin.

Sont exemptés les vins destinés à la distillation d'alcool d'Etat et aux autres usages industriels.

b) Pour les bouilleurs de cru, coopératives de distillation, sur les quantités livrées au commerce ;

Pour les négociants, marchands en gros, élaborateurs de vins vinés, sur les quantités faisant l'objet d'opérations de place ainsi que sur les volumes destinés à des usages divers, tels que pineau, vins, vinés, liqueurs ou bonification de brandy ;

Pour les bouilleurs de profession, sur les quantités livrées au commerce ainsi que celles transférées à leur compte Marchand en gros ou conservées en stock en fin de campagne :

17,30 F par hectolitre d'alcool pur de cognac.

c) Pour les professionnels, sur toutes les quantités livrées à la consommation au cours de la campagne précédente :

40 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties n'excédant pas 1.500 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne ;

49,70 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 1.500 hectolitres d'alcool pur et n'excédant pas 3.000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne ;

59,40 F par hectolitre pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 3.000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne ;

d) Pour les négociants vendant concurremment du cognac et des eaux-de-vie n'ayant pas droit à cette appellation d'origine, sur les quantités d'eaux-de-vie autres que le cognac, expédiées ou utilisées par eux au cours de la campagne précédente :

4,32 F par hectolitre d'alcool pur.

e) Pour les professionnels expédiant ou utilisant du cognac en vue de la préparation de produits composés ou dénaturés, sur les quantités de cognac destinées à cette opération, expédiées ou utilisées :

4,32 F par hectolitre d'alcool pur de cognac.

f) Pour les bouilleurs de cru, coopératives, marchands en gros, sur les quantités livrées au commerce :

4,32 F par hectolitre de pineau des Charentes.

g) Pour les professionnels, sur toutes les quantités livrées à la consommation :

4,32 F par hectolitre de pineau des Charentes.

Article 2

Les opérations d'assiette, liquidation et recouvrement de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac sont effectuées dans les conditions fixées par les articles 4 et 45 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, complétés par les articles 7 à 10 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 mars 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069801

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com