Pour l'application de l'article 3-III de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 et de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 1982 sont considérés comme des véhicules spéciaux pour handicapés, les véhicules livrés avec des équipements homologués par le ministère des Transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 18 avril 1983
Le chef du service de la Législation fiscale, le directeur général des Impôts et le directeur général des Douanes et Droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er juillet 1982.
Citer ce texte
du Arrêté du 18 avril 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069809
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com