Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts par le directeur régional des impôts dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
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Arrêté du 16 décembre 1983
Les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont autorisés à statuer dans les conditions prévues à l'article 121 V octies de l'annexe IV au code général des impôts, sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 208 quater du code précité, lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 4 millions de francs.
Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société n'excèdent pas 25 millions de francs et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération.
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 1er, 3 et 4 ci-dessus sont exercées :
Dans la région d'Ile-de-France par le délégué régional ;
Dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud par les directeurs des services fiscaux compétents.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.
Les dispositions des articles 17 quinquies A, 170 ter et 170 quater de l'annexe IV cessent de s'appliquer aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.
Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
Citer ce texte
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