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Texte réglementaire

Arrêté du 9 mars 1984

Numéro
Date du texte
9 mars 1984
Articles
2
Article 1

Le taux du prélèvement assis sur le produit des taxes différentielle et spéciale sur les véhicules à moteur, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière transférés aux départements et à la région Corse, prévu à l'article 29 de la loi de finances pour 1984, est fixé à 2,5 p. 100, répartis comme suit :

Frais d'assiette et de recouvrement : 2,45 p. 100 ;

Dégrèvement et non-valeurs : 0,05 p. 100.

Article 2

Le prélèvement est perçu à compter du 1er juin 1984.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 mars 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069852

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