Les traitements informatisés Proselec et Méthode des critères permettent, à partir des éléments numériques des déclarations annuelles de revenus 2042, de déterminer celles qui pourront faire l'objet d'un contrôle sur pièces.
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Arrêté du 17 octobre 1984
Les listes nominatives adressées aux services ne constituent qu'un élément d'information parmi ceux dont ils disposent pour sélectionner les dossiers.
Les informations traitées sont celles fournies par le contribuable dans le cadre de sa déclaration annuelle de revenus (Proselec et Méthode des critères) et celles qui figurent sur l'avis d'imposition qui lui est adressé par les services de la direction générale des impôts (Proselec).
En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile du requérant.
Citer ce texte
du Arrêté du 17 octobre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069882
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