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Texte réglementaire

Arrêté du 20 novembre 1985

Numéro
Date du texte
20 novembre 1985
Articles
3
Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 11 octobre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2 - Relèvent présentement de la compétence de cet organisme les fabrications suivantes :

Catégorie 1 :

Les denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras par des conserveurs et exigeant maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines ;

Les denrées alimentaires préemballées ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six semaines, cuisinées ou non, à base de :

- légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes ;

- chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce ;

- escargots, foie gras ;

- pièces de découpe, chairs et abats de volailles, gibier et lapins ou, s'il s'agit de spécialités, plats cuisinés et sauces, comportant l'un de ces éléments (à l'exception de la choucroute garnie, des tripes et des viandes - sauf abats - en sauce).

Catégorie 2 :

Les conserves de fruits entrant dans le champ de la rubrique NAP 37-01-04.

Catégorie 3 :

Les produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou lyophilisation à base de ou incorporant des légumes, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après traitement une teneur en eau supérieure à 19 p. 100.

Catégorie 4 :

Les légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant ou par tout autre procédé physique autorisé par la réglementation, à l'exclusion des traitements prévus à la catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation et de la surgélation ;

Le foie gras, les pièces de découpe, chairs et abats de volailles, gibier, lapins, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.

Article 2

A compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel, le centre technique des conserves de produits agricoles prend pour nouvelle dénomination "centre technique de la conservation des produits agricoles".

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 novembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069885

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