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Texte réglementaire

Arrêté du 28 août 1985

Numéro
Date du texte
28 août 1985
Articles
6
Article 1

La direction générale des impôts est autorisée à constituer un fichier informatisé des évaluations foncières (F.I.E.F.) ; celui-ci fournit des termes de référence aux services de cette direction, en tant qu'ils sont chargés de procéder à l'évaluations de biens immobiliers.

Article 2

Les informations traitées sont extraites des actes ou décisions judiciaires emportant mutation de propriété à titre onéreux d'immeubles. Ces informations sont les suivantes :

Nature et date des actes ou des décisions judiciaires à l'origine de la mutation. Date de la formalité hypothécaire. Références sous lesquelles ont été archivés l'acte ou la décision judiciaire ;

Etat d'occupation du bien faisant l'objet de la mutation (immeuble libre, occupé ou mixte) ;

Qualification de la mutation (immeuble destiné à la construction, à l'habitation, à l'exploitation, à la revente ou à usage mixte) ;

Prix ou évaluation globale des biens figurant dans l'acte ou la décision emportant mutation ;

Prix unitaire ;

Zone du plan d'occupation des sols et coefficient d'occupation des sols correspondant ;

Références cadastrales des parcelles. Références cadastrales et situation topographique des locaux. Références cadastrales et numéro de lot pour les propriétés divisées en lots. Adresse ;

Descriptif des locaux à usage d'habitation ou professionnel.

Article 3

Le fichier informatique des données juridiques sur les immeubles, le fichier des propriétés bâties et des propriétés non bâties fournissent au fichier informatique des évaluations foncières les informations énoncées à l'article précédent.

Article 4

Les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions et aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.

Les informations issues du fichier, en tant qu'elles sont opposées à des personnes physiques ou morales, devront être communiquées à ces dernières.

Article 5

Le droit d'accès mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 16 août 1984 autorisant le traitement F.I.D.J.I. est applicable, dans les mêmes conditions, au traitement F.I.E.F..

Article 6

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 août 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069922

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