Les renseignements figurant sur les déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts font l'objet d'un traitement automatisé par la direction générale des impôts.
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Arrêté du 16 décembre 1985
Ce traitement vise à simplifier les obligations des tiers déclarants et à faciliter l'acheminement des informations au service des impôts compétent.
Les informations traitées sont celles énumérées aux articles 3 et 4 du décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985.
Les informations visées à l'article précédent sont transmises à l'administration fiscale :
- selon des procédures informatiques, par le centre de transfert de données sociales, pour les déclarations souscrites dans le cadre de la procédure de transfert des données sociales instituée par le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 ;
- directement, sur support informatique ou formulaire normalisé, pour les déclarations souscrites par les organismes, administrations ou employeurs visés aux articles 1er et 2 du décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985. Le traitement T.D.S. fournit au traitement S.I.R. (Système de gestion informatisé des recoupements) les informations visées à l'article précédent.
En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne peuvent être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.
Le droit d'accès résultant de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du centre des impôts dont relève le requérant.
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 16 décembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069933
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