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Texte réglementaire

Arrêté du 3 janvier 1986

Numéro
Date du texte
3 janvier 1986
Articles
6
Article 1

La direction de la comptabilité publique est autorisée à créer un traitement informatisé ci-après dénommé "R.A.R." (Restes à recouvrer) au titre de l'impôt direct.

Article 2

"R.A.R." assure au niveau du poste comptable du Trésor, la constitution, la mise à jour et l'apurement des comptes d'impôts directs des contribuables défaillants au terme de la phase amiable du recouvrement.

"R.A.R." édite les commandements, les documents comptables et les listes des comptes en fonction des diligences nécessaires au recouvrement de l'impôt.

Article 3

Les comptes d'impôt des contribuables défaillants sont constitués à partir des informations provenant de la phase amiable du recouvrement de l'impôt :

- identité (n° S.P.I., nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) ;

- adresse ;

- imposition (nature et montant des impositions dues).

Les comptes d'impôts sont complétés d'informations nécessaires au recouvrement, collectées par les agents de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts au cours de la phase du recouvrement forcé de l'impôt ;

- liens entre les personnes physiques (en cas de solidarité ou d'indivision) ;

- n° SIRET éventuellement ;

- nom et adresse des tiers détenteurs de fonds (employeurs, organismes bancaires, officiers ministériels) ;

- diligences et poursuites exercées ;

- versements effectués ;

- informations sur la situation financière du contribuable :

- ces dernières, recueillies dans le cadre du droit de communication, sont exclusives de toute appréciation subjective, et leur exploitation informatique est limitée à leur enregistrement, leur visualisation et leur effacement ;

- ces informations donnent lieu à un droit d'accès immédiat, par la remise d'une recopie de l'écran obtenue sur l'imprimante connectée au terminal du poste comptable.

Les données sont supprimées du fichier accessible en temps réel, dans l'année qui suit le recouvrement ou l'admission en non-valeur. Elles sont alors conservées sur microfiches.

Article 4

En dehors des agents de la direction de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts qui en sont normalement destinataires, les informations du fichier ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.

Article 5

Le droit d'accès s'exerce auprès du comptable du Trésor, teneur du compte.

Article 6

Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 janvier 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069945

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