A compter du 13 avril 1986, la part du prélèvement prévue par l'article 2 modifié de l'arrêté du 12 avril 1985 susvisé au profit du Fonds national pour le développement du sport est calculée à partir d'un taux uniforme de 81,668 p. 100 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du taux dégressif.
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Texte réglementaire
Arrêté du 21 avril 1986
Article 1
Article 2
Le montant cumulé des ressources effectuées au Fonds national pour le développement du sport en provenance du loto sportif est limité à 450 millions de francs pour l'exercice 1986.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
3 articles en vigueur
Citer ce texte
du Arrêté du 21 avril 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069977
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