Est autorisée la création des traitements informatisés regroupés sous la dénomination Agadir-Contentieux ayant pour finalité d'assurer un suivi du contentieux et des recours gracieux dans les directions des services extérieurs de la direction générale des impôts.
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Arrêté du 7 octobre 1986
Les fichiers nominatifs concernent les contribuables du ressort des directions spécialisées, des directions régionales ou départementales ayant introduit une réclamation, une demande de dégrèvement ou une instance juridictionnelle ainsi que les remboursements effectués en matière de crédits de TVA. Ils concernent également les comptables ayant introduit une demande d'admission en non-valeur.
Les informations traitées sont les suivantes :
Nom de famille ou raison sociale des contribuables ayant introduit une réclamation ou une instance ;
Nom de l'agent chargé de l'instruction et du suivi de l'affaire ;
Motif de la réclamation ;
Pour les admissions en non-valeur, nom du comptable, coordonnées du poste comptable et références des cotes, nom du redevable, montant et date d'exigibilité de la créance admise en non-valeur, numéro de la décision ;
Déroulement de la procédure contentieuse au niveau des services et de la direction et, le cas échéant, étapes de la procédure juridictionnelle avec analyse sommaire des décisions et jugements, sans mention d'éventuelles condamnations pénales ;
Nom, prénoms et adresse des demandeurs et bénéficiaires de dégrèvement fiscal ;
Nom ou raison sociale, adresse, références bancaires des créditeurs de remboursements de T.V.A., historique des remboursements effectués, nom et adresse du mandataire.
Ces traitements relatifs au suivi des opérations administratives et à la production d'états statistiques sont mis en oeuvre sur des micro-ordinateurs autonomes installés dans les services extérieurs de la direction générale des impôts.
En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des directions spécialisées, des directions des services fiscaux ou des directions régionales des impôts compétentes.
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 7 octobre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070008
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