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Texte réglementaire

Arrêté du 20 février 1985

Numéro
Date du texte
20 février 1985
Articles
3
Article 1

A compter du 1er mars 1985, à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence et le gazole s'établit comme suit :

Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

Désignation des produits : supercarburant.

Indice d'identification : 1 et 10.

Taux par hectolitre (en francs) : 248,01.

Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

Désignation des produits : essence.

Indice d'identification : 1 et 5 et 11.

Taux par hectolitre (en francs) : 235,40.

Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

Désignation des produits : gazole.

Indice d'identification : 19 et 24.

Taux par hectolitre (en francs) : 121,61.

Article 2

A compter du 12 mars 1985, à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique s'établit comme suit :

Numéro de tarif douanier : 27-10.

Désignation des produits : fioul domestique.

Indice d'identification : 18 et 23.

Taux par hectolitre (en francs) : 31,75.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 février 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070058

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