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Texte réglementaire

Arrêté du 10 juin 1801

Numéro
Date du texte
10 juin 1801
Articles
13
Article 1

La loi du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement des actes civils, judiciaires et titres de propriété continuera d'être exécutée suivant sa forme et teneur, sauf modifications ci-après.

Article 2

1° Les droits fixes et proportionnels à percevoir d'après les articles 68 et 69 de la loi du 22 frimaire, pour les contrats de mariage et les donations faites en faveur et par ces mêmes contrats, sont réduits à la moitié de ceux fixés par ladite loi.

2° Le droit de 4 % fixé par le paragraphe 7 de l'article 69 de la loi du 22 frimaire pour les ventes, cessions et autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, est réduit à 2 %.

Article 3

La valeur des immeubles dont les héritiers légataires ou donataires étaient tenus de faire la déclaration, pour les successions qui leur étaient échues, sera à l'avenir déterminée par le montant de la contribution foncière et pour parvenir à cette fixation, la contribution foncière sera considérée comme le centième du capital sur lequel les droits à percevoir d'après la loi du 22 frimaire an VII, seront liquidés. En conséquence ces droits seront exigibles dès que le Receveur de l'Enregistrement au Bureau de la situation des biens aura connaissance du décès de l'ex-propriétaire, il en suivra le recouvrement sur les héritiers qui seront tenus en acquittant ces droits d'ajouter la déclaration des immeubles fictifs ainsi que celle du mobilier.

Article 4

Il est accordé aux héritiers, donataires ou légataires qui n'ont pas fait dans les délais prescrits la déclaration des biens qui leur sont échus, un délai de neuf décades, à compter du jour de la publication du présent arrêté, pour y satisfaire sans être assujettis à aucune peine. Ce délai expiré, ceux qui n'auront pas fourni leurs déclaration y seront contraints tant pour les droits dus que pour les peines prononcées par les lois existantes.

Article 5

Tous actes privés d'une date antérieure à ce jour qui auront été faits sur papier libre, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais prescrits et pour lesquels l'amende est encourue, ou la peine des droits en sus, pourront être présentés à l'enregistrement dans le délai de neuf décades, à compter de la publication du présent sans être assujettis à aucune peine ni amende. Passé ce délai ces actes ne jouiront plus de cette faveur et supporteront les peines prononcées par les lois antérieures.

Article 6

Sont exemptés du droit et de la formalité du timbre :

Les actes et procédures énoncés dans le règlement du 1er floréal dernier portant établissement d'un tribunal de police simple.

Les actes et procédures relatifs aux délits champêtres ainsi qu'il sera expliqué par un règlement particulier.

Les pétitions et mémoires en matière de contributions directes.

Les expéditions des arrêtés des Conseils de Préfecture qui auront pour objet ces mêmes contributions, lorsqu'il ne s'agira que de sommes au-dessous de 20 francs.

Article 7

Le timbre extraordinaire est supprimé. Il est remplacé, quant aux actes et expéditions des Administrations publiques et de la Régie des Douanes, par un visa du Receveur de l'Enregistrement. Les articles 12 et 30 de la loi du 13 brumaire an VII continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur.

Article 8

Les empreintes du timbre, continueront d'être les mêmes pour chaque département.

Article 9

Les lois du 13 brumaire et 6 prairial an VII continueront d'avoir leur entière exécution sous les seules modifications portées aux articles précédents.

Article 10

La contribution des patentes, ne sera point établie ni perçue dans les communes dont la population ne s'élève pas à 1.800 âmes.

Article 11

Les communes de Saint-Florent et de l'Isle-Rousse, ainsi que les chefs-lieux d'arrondissement communaux, quelle que soit leur population, ne sont point comprises dans l'exception portée à l'article précédent.

Article 12

Les redevables du droit de patente seront immédiatement, d'après la formation des rôles, avertis de payer le montant de leur taxe, dans la caisse du Receveur de la Régie. Cet avis leur sera donné sans frais par les municipalités de leur résidence et en cas de non paiement dans le délai de quinze jours après l'avis, ils y seront contraints par la voie des garnissaires.

Article 13

Il est accordé un affranchissement des droits de patente, pour deux années, à tous les citoyens qui formeront de nouveaux établissements de commerce ou industrie. En conséquence, les individus qui voudront former des établissements, en feront préalablement la déclaration à la municipalité du lieu, laquelle sera tenue d'en constater l'existence et ce sera à compter du jour de cette déclaration que courront les deux années pour lesquelles il est accordé un affranchissement de droit.

Ne seront point considérées comme nouveaux établissements les successions à un fonds déjà existant, les ventes ou cessions d'un fonds, ni les reprises ou changements de commerce.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 juin 1801 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070157

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