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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Chapitre IV : CONDITIONS D'ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL

Article L554-1–Article L554-4共 4 條

Article L554-1

L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.

Article L554-2

Les modalités selon lesquelles le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L554-3

Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile.

Article L554-4

Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent chapitre, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.