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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 1 : Carte de séjour portant la mention « salarié »

Article R421-1–Article R421-3共 3 條

Article R421-1

La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

Article R421-2

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article L. 421-1.

Article R421-3

La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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