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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

Article R831-1–Article R836-3共 18 條

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R831-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R831-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ; 2° L'article R. 812-1 n'est pas applicable ; 3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé : " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;

Article R831-3

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° A l'article R. 820-1, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées ; 2° Les dispositions des articles R. 822-3 à R. 822-5 ne sont pas applicables.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

R*832-1

L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Barthélemy.

Article R832-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 810-1 à R. 811-5 R. 814-1 à R. 814-4 Au titre II R. 820-1 R. 821-2 à R. 822-5

Article R832-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; 2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ; 3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé : " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat ".

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

R*833-1

L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Martin.

Article R833-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 810-1 à R. 811-5 R. 814-1 à R. 814-4 Au titre II R. 820-1 R. 821-2 à R. 822-5

Article R833-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; 2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ; 3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé : " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat ".

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

R*834-1

L'article R.* 821-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article R834-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 810-1 à R. 811-5 R. 814-1 à R. 814-4 Au titre II R. 820-1 R. 821-2 à R. 822-5

Article R834-3

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ; 3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé : " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ; 4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé : " 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ; " 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ; " 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ; 5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ; 6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 7° A l'article R. 822-5 : a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques dans les îles Wallis et Futuna, ".

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

R*835-1

L'article R.* 821-1 est applicable en Polynésie française.

Article R835-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 810-1 à R. 811-5 R. 814-1 à R. 814-4 Au titre II R. 820-1 R. 821-2 à R. 822-5

Article R835-3

Pour l'application du présent livre à la Polynésie française : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ; 3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé : " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ; 4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé : " 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ; " 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ; " 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ; 5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ; 6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 7° A l'article R. 822-5 : a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques en Polynésie française, ".

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

R*836-1

L'article R.* 821-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article R836-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 810-1 à R. 811-5 R. 814-1 à R. 814-4 Au titre II R. 820-1 R. 821-2 à R. 822-5

Article R836-3

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ; 3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé : " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ; 4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé : " 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ; " 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ; " 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ; 5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail "sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ; 6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 7° A l'article R. 822-5 : a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques en Nouvelle-Calédonie,".

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.