Article R831-1
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ; 2° L'article R. 812-1 n'est pas applicable ; 3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé : " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° A l'article R. 820-1, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées ; 2° Les dispositions des articles R. 822-3 à R. 822-5 ne sont pas applicables.
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