Le minimum de 5.000 F ou multiple de 5.000 F fixé par l'article 11, alinéas 1er et 2, du décret du 30 octobre 1948 est porté à 10.000 F ou multiple de 10.000 F lorsque les titres anciens ont fait l'objet d'un regroupement en titres de 10.000 F ou d'un multiple de 10.000 F.
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Décret n°54-207 du 23 février 1954
Les dispositions des titres II et III du décret du 30 octobre 1948 et celles des articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont applicables, nonobstant toute clause contraire, aux obligations et bons négociables attribués par les sociétés françaises à leurs créanciers concordataires en paiement de leurs créances.
Citer ce texte
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