Les sous-préfets exercent dans leur arrondissement les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements ; ils rendent compte de leurs actes aux préfets dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions ministérielles ou préfectorales.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret du 5 novembre 1926
A moins d'une disposition législative contraire, les préfets peuvent annuler ou réformer les décisions des sous-préfets, sauf recours prévus par les lois.
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. Les signatures manuscrites données par les magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives vaudront désormais dans toute circonstance, sans être légalisées par le préfet ou le sous-préfet, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie à l'exception des signatures données sur les pièces destinées à servir à l'étranger, qui continueront à être légalisées par le préfet ou le sous-préfet.
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires au présent décret.
Citer ce texte
du Décret du 5 novembre 1926 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070222
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com