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Code électoral Chapitre IV : Déclarations de candidatures

Article R149–Article R153共 5 條

Article R149

La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article. La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.

Article R150

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste. En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant. En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin. La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.

Article R151

Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats. Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.

Article R152

La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet au plus tard le deuxième vendredi avant le scrutin.

Article R153

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente. Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.