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Code des juridictions financières Section 8 : Magistrats honoraires

Article R112-34–Article R112-50-1共 17 條

Article R112-34

La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies.

Sous-section 1 : Audiences solennelles

Article R112-35

Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie. Le premier président, les présidents de chambre et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine. Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir. Les conseillers référendaires et les substituts généraux portent la robe de soie noire.

Sous-section 2 : Chambre du conseil

Article R112-36

La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

Article R112-37

La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-40, le premier président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout projet de rapport. Elle en arrête le texte.

Article R112-38

La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé, et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président. Quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre et six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Sous réserve du second alinéa de l'article R. 112-37, la chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.

Article R112-39

Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 : 1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; 3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ; 4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ; 5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.

Article R112-40

Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. Le scrutin peut être organisé par voie électronique.

Sous-section 3 : Chambres réunies

Article R112-41

En formation plénière ou en section, la chambre du contentieux est composée des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes qui y sont affectés.

Article R112-42

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.

Article R112-43

La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.

Sous-section 4 : Chambres de la Cour

Article R112-45

En formation délibérante, chaque chambre autre que la chambre du contentieux est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.

Article R112-46

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.

Article R112-47

Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions

Article R112-48

Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, en fixe la composition et en nomme le président. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien. Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.

Article R112-49

La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes. Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire, les conseillers référendaires, les auditeurs, ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant. Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel. La formation commune peut réaliser elle-même tout ou partie de ses travaux. Dans ce cas, les travaux sont exécutés par les rapporteurs affectés auprès de cette formation. La formation commune peut également coordonner des travaux qui sont exécutés, dans leur domaine de compétence, par les juridictions membres de cette formation. La procédure applicable aux travaux prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.

Article R112-50

Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

Article R112-50-1

La formation en sections réunies est composée du président de chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.