Article R112-27
Le chef du greffe de la Cour des comptes est nommé par arrêté du premier président.
Le chef du greffe de la Cour des comptes est nommé par arrêté du premier président.
Le greffier de la chambre est désigné par arrêté du premier président.
Le greffier des formations interchambres et des formations communes aux juridictions est désigné par l'arrêté du premier président créant ces formations.
Le greffe de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, par un des secrétaires généraux adjoints.
Les greffiers prêtent serment devant le premier président.
Le premier président désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour suppléer le greffier en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Ils prêtent serment devant le premier président.
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications.
Le greffe de chambre assiste le président de chambre dans l'administration de celle-ci. Il veille au bon déroulement des procédures. Le greffe de la chambre du contentieux assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.
Le greffe de chaque chambre comprend un greffier et, le cas échéant, un greffier adjoint ainsi que d'autres agents du greffe. Sous l'autorité du président de la chambre, le greffier dirige le service du greffe.
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