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Code des juridictions financières CHAPITRE III : Compétences et attributions

Article R253-1–Article R253-16共 16 條

Section 1 : Compétences juridictionnelles
 
 
Sous-section 1 : Jugement des comptes, des comptables publics, des collectivités et des établissements publics
 

Article R253-1

Les dispositions réglementaires de la section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre II sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
 
 
 
 

Article R253-2

L'article R. 231-16 est applicable dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget
 
 
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
 
 

Article R253-3

Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6262-9 à D. 6262-29 du même code.

Article R253-4

Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6362-1 à LO 6362-29 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du même code.

Article R253-5

Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code.

Article R253-6

Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6262-1 à D. 6262-29 du code général des collectivités territoriales.

Article R253-7

Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du code général des collectivités territoriales.

Article R253-8

Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics
 
 
 
 

Article R253-9

Le contrôle des actes budgétaires des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, prévu par l'article L. 253-13, est régi par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du code général des collectivités territoriales.

Article R253-10

Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux syndicats de communes
 
 

Article R253-11

La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisie par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 253-16, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.

Article R253-12

Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17, s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.

Section 3 : Du contrôle de certaines conventions
 
 

Article R253-13

Les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des conventions relatives à des délégations de service public prévu par les articles R. 252-13 et R. 252-14. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.

Article R253-14

L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes : 1° La référence à l'article L. 211-13 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-14 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-13 ; 2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612 13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.

Section 4 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
 
 

Article R253-15

Les conditions définies à l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des sociétés d'économie mixte prévu à l'article R. 253-8.

Article R253-16

Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu à l'article R. 253-8.

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