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Texte réglementaire

Décret du 10 janvier 1936

Numéro
Date du texte
10 janvier 1936
Articles
7
Article 21

Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les actes ou titres de recettes transmis par l'administration.

Les budgets et autorisations supplémentaires de dépenses, les rôles de contributions et de taxes locales, ainsi que tous autres titres de recettes doivent être remis au receveur municipal par le directeur départemental ou régional des finances publiques.

Article 22

Les receveurs municipaux sont tenus de faire toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus des communes et pour le recouvrement des legs, donations et autres ressources affectées au service de celles-ci ; de faire faire contre tous les débiteurs en retard de payer, les exploits, significations, poursuites et commandements, d'avertir les administrations de l'échéance des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, de requérir à cet effet au service de la publicité foncière, inscription de tous les titres qui en seront susceptibles et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences.

Pour faciliter aux receveurs l'exécution des obligations qui leur sont imposées par le paragraphe 1er du présent article, ceux-ci pourront se faire délivrer par le maire une expédition en forme de tous les contrats, titres nouveaux, déclarations, jugements et autres actes concernant les revenus dont la perception leur est confiée, ou se faire remettre lesdits titres et actes sous leur récépissé.

Article 23

Les receveurs des communes doivent, en conséquence, joindre à leur compte, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif des communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent.

Cet état certifié conforme par le receveur doit être visé par le maire qui y joint ses observations s'il y a lieu.

Article 25

Le receveur municipal ne peut payer les mandats :

Qui porteraient sur des crédits irrégulièrement ouverts ou qui dépasseraient les crédits ouverts ;

Qui seraient imputés sur des crédits autres que ceux sur lesquels ils devraient l'être ;

Qui ne seraient pas accompagnés de toutes les pièces justificatives régulières, et notamment des pièces apportant la justification du service fait ;

Sur lesquels une opposition aurait été dûment signifiée ;

Ou pour le payement desquels il n'existerait pas de fonds communaux disponibles.

Dans tous les cas ci-dessus énumérés, il délivre immédiatement au porteur du mandat une déclaration indiquant les motifs du refus du payement ; il en adresse une copie au maire. Le refus de payement ne peut être retiré qu'après le vote des crédits par le conseil municipal dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 du présent article, ou sur réquisition du maire dans les cas prévus à l'alinéa 3, sauf lorsque le mandat ne sera pas accompagné de la justification du service fait.

Article 26

Les écritures des receveurs municipaux spéciaux sont tenues en partie double ; elles nécessitent l'emploi des livres ci-après :

Un journal à souche pour l'enregistrement de toutes les recettes ;

Des livres de détail dans lesquels les recettes et les dépenses sont classées par nature ;

Un journal général présentant toutes les opérations écrites sur les livres de détail et la situation journalière de la caisse ;

Un grand livre contenant le report à chacun des comptes qui y sont ouverts des recettes et des dépenses inscrites au journal général.

Les écritures des percepteurs-receveurs municipaux sont tenues en partie simple.

Le journal général et le grand livre sont remplacés, chez le percepteur-receveur, par un livre des comptes divers tenus par service destiné à ouvrir un compte distinct pour les recettes et les dépenses propres à chacun des services dont ces comptables sont chargés concurremment, et par un livre récapitulatif destiné à présenter la situation complète de chaque percepteur sur tous les services qui lui sont confiés.

Article 31

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 32

Les présentes dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1937.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 10 janvier 1936 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070262

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