Sont concédées gratuitement aux départements ou communes la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés pour le service de l'administration, des cours et tribuaux, et de l'instruction publique.
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Texte réglementaire
Décret du 9 avril 1811
Article 1
Article 2
Cette concession est faite à la charge par lesdits départements, ou communes, chacun en ce qui le concerne, d'acquitter à l'avenir la contribution foncière, et de supporter aussi à l'avenir les grosses et menues réparations.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret du 9 avril 1811 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070265
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