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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Chapitre III : Communes associées

Article R153-1–Article R153-2共 2 條

Article R153-1

Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre : - de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ; - de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ; - de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.

Article R153-2

La commission consultative prévue à l'article L. 153-5 se réunit dans l'annexe de la mairie.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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