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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R153-1

Article R153-1

Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre : - de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ; - de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ; - de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Communes associées

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