Le préfet de police exercera ses fonctions ainsi qu'elles sont déterminées ci-après, sous l'autorité immédiate des ministres ;
il correspondra directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départements respectifs.
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Le préfet de police exercera ses fonctions ainsi qu'elles sont déterminées ci-après, sous l'autorité immédiate des ministres ;
il correspondra directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départements respectifs.
Le préfet de police pourra publier de nouveau les lois et règlements de police, et rendre les ordonnances tendant à en assurer l'exécution.
Passeports.
Il délivrera les passeports pour voyager de Paris dans l’intérieur de la République.
Il visera les passeports des voyageurs.
Les militaires ou marins qui auront obtenu des congés limités ou absolus, et qui voudront résider ou séjourner à Paris, seront tenus, indépendamment des formalités prescrites pas les règlements militaires, de faire viser leurs permissions ou congés par le préfet de police.
Cartes de sûreté.
Il délivrera les cartes de sûreté et d’hospitalité.
S’il a besoin à cet effet de renseignements, il pourra faire prendre communication par les commissaires de police, ou demander des extraits es registres civiques, des tableaux de population, que tiennent les municipalités, et des états indigents : les bureaux de bienfaisance lui donneront copie de leurs états de distribution.
Permission de séjourner à Paris.
Il accordera les permissions de séjour aux voyageurs qui veulent rester à Paris plus de trois jours.
Mendicité, vagabondage.
Il fera exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage.
En conséquence, il pourra envoyer les mendians, vagabonds et gens sans aveu, aux maisons de détention, même celles qui sont hors de Paris, dans l’enceinte du département de la Seine.
Dans ce dernier cas, les individus détenus par ordre du préfet de police ne pourront être mis en liberté que d’après son autorisation.
Il fera délivrer, s’il y a lieu, aux indigens sans travail qui veulent retourner dans leur domicile, les secours autorisés par la loi 30 mai -13 juin 1790.
Police des prisons.
Le préfet de police aura la police des prisons, maisons d’arrêt, de justice, de force et de correction de la ville de Paris.
Il continuera de l’exercer dans la maison de Bicêtre.
Il aura la nomination des concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons.
Il délivrera les permissions de communiquer avec les détenus pour fait de police.
Il fera délivrer aux détenus indigens, à l’expiration du temps de détention porté en leurs jugemens, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l’arrêté du 23 vendémiaire an V.
Maisons publiques.
Il fera exécuter les lois et règlements de police concernant les hôtels garnis et les logeurs.
Maisons publiques.
Il se conformera, pour ce qui regarde la police des maisons de jeu, à ce qui est prescrit par la loi du 19-22 juillet 1791.
Maisons publiques.
En conformité de la même loi du 19-22 juillet 1791, il fera surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résideront ou s’y trouveront.
Attroupemens.
Il prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupemens, les coalitions d’ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique.
Police de la librairie et imprimerie.
Il fera exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie, en tout ce qui concerne les offenses faites aux mœurs et à l'honnêteté publique.
Police des théâtres.
Il aura la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidents et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre tant au dedans qu'au dehors.
Vente de poudres et salpêtres.
Il surveillera la distribution et la vente des poudres et salpêtres.
Emigrés.
Il fera exécuter, en ce qui concerne la police, les lois relatives aux émigrés.
Emigrés.
Il délivrera les certificats de résidence.
Emigrés.
Il délivrera les actes de notoriété aux citoyens qui ont voyagé ou séjourné en pays étrangers, et qui réclament les exceptions portées par l'art. 2 de la loi du 25 brumaire au 3.
Culte.
Il recevra les déclarations des ministres des cultes et leur promesse de fidélité à la constitution de l'an 8, ordonnée par la loi, même lorsqu'ils n'auraient pas prêté les sermens prescrits par les lois antérieures.
Il surveillera les lieux où on se réunit pour l'exercice des cultes.
Port d’armes.
Il recevra les déclarations et délivrera les permissions pour port d'armes à feu, pour l'entrée et sortie de Paris avec fusils de chasse.
Recherche des déserteurs.
Il fera faire la recherche des militaires ou marins déserteurs, et des prisonniers de guerre évadés.
Fêtes républicaines.
Il fera observer les lois et arrêtés sur les fêtes républicaines.
Petite voirie.
Le préfet de police sera chargé de tout ce qui a rapport à la petite voirie, sauf le recours au ministre de l'intérieur contre ses décisions.
Liberté et sûreté de la voie publique.
Le préfet de police procurera la liberté et la sûreté de la voie publique, et sera chargé à cet effet :
D'empêcher que personne n'y commette de dégradation, de la faire éclairer, de faire surveiller le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons, et de le faire faire aux frais de la ville dans les places et la circonférence des jardins et édifices publics ; de faire sabler, s'il survient du verglas, et de déblayer, au dégel, les ponts et lieux glissants des rues ; d'empêcher qu'on n'expose rien sur les toits ou fenêtres qui puisse blesser les passants en tombant.
Salubrité de la cité.
Il assurera la salubrité de la ville,
En prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses ; en faisant observer les règlemens de police sur les inhumations ;
En faisant enfouir les cadavres d'animaux morts, surveiller les fosses vétérinaires, la construction, entretien et vidange des fosses d'aisance ; en faisant arrêter, visiter, les animaux suspects de mal contagieux, et mettre à mort ceux qui en seront atteints ; en surveillant les échaudoirs, fondoirs, salles de
dissections et la basse geole; en empêchant d'établir dans l'intérieur de Paris des ateliers, manufactures, laboratoires ou maisons de santé, qui doivent être hors de l'enceinte des villes, selon les lois et réglemens ;
En empêchant qu'on ne jette ou dépose dans les rues aucune substance malsaine; en faisant saisir et détruire dans les halles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulangers marchands de vin, brasseurs, limonadiers, épiciers-droguistes, apothicaires, ou tous autres, les comestibles ou médicamens gâtés, corrompus et nuisibles.
Incendies, débordemens, accidens sur la rivière.
Il sera chargé de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies.
Il donnera des ordres aux pompiers, requerra les ouvriers charpentiers, couvreurs, requerra la force publique, et en déterminera l'emploi.
Il aura la surveillance du corps des pompiers ; le placement et la distribution des corps de garde et magasins des pompes, réservoirs, tonneaux, seaux à incendies, machines et ustensiles de tout genre destinés à les arrêter.
En cas de débordemens et débâcles, il ordonnera les mesures de précaution, telles que déménagement des maisons menacées, rupture de glaces, garage de bateaux.
Il sera chargé de faire administrer des secours aux noyés. Il déterminera à cet effet le
placement des boîtes fumigatoires et autres moyens de secours.
Il accordera et fera payer les gratifications et récompenses promises par les lois et réglemens à ceux qui retirent les noyés de l'eau.
Police de la bourse et du change.
Il aura la police de la bourse et des lieux publics où se réunissent les agents de change, courtiers, échangeurs, et ceux qui négocient et trafiquent sur les effets publics.
Sûreté du commerce.
Il procurera la sûreté du commerce, en faisant faire des visites chez les fabricants et les marchands, pour vérifier les balances, poids et mesures et faire saisir ceux qui ne seront pas exacts ou étalonnés. En faisant inspecter les magasins, boutiques et ateliers des orfèvres et bijoutiers, pour assurer la marque des matières d'or et d'argent, et l'exécution des lois sur la garantie. Indépendamment de ses fonctions ordinaires sur les poids et mesures, le préfet de police fera exécuter les lois qui prescrivent l'emploi des nouveaux poids et mesures.
Taxes et mercuriales.
Il fera observer les taxes légalement faites et publiées.
Taxes et mercuriales.
Il fera tenir les registres des mercuriales et constater le cours des denrées de première nécessité.
Libre circulation des subsistances.
Il assurera la libre circulation des subsistances, suivant les lois.
Patentes.
Il exigera la représentation des patentes des marchands forains. Il pourra se faire représenter les patentes des marchands domiciliés.
Marchandises prohibées.
Il fera saisir les marchandises prohibées par les lois.
Surveillance des places et lieux publics.
Il fera surveiller spécialement les foires, marchés, halles, places publiques, et les marchands forains, colporteurs, revendeurs, portefaix, commissionnaires.
Approvisionnemens.
Il fera inspecter les marchés, ports, et lieux d'arrivages des comestibles, boissons et denrées, dans l'intérieur de la ville.
Il continuera de faire inspecter, comme par le passé, les marchés où se vendent les bestiaux pour l'approvisionnement de Paris, à Sceaux, Poissy, La Chapelle et Saint-Denis.
Il rendra compte au ministre de l'intérieur des connaissances qu'il aura recueillies par ses inspections sur l'état des approvisionnemens de la ville de Paris.
Protection et préservation des monumens et édifices publics.
Il fera veiller à ce que personne n'altère ou dégrade les monumens et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité.
Il indiquera au préfet du département et requerra les réparations, cliangemens ou constructions qu'il croira nécessaires à la sûreté ou à la salubrité des prisons et maisons de détention qui seront sous sa surveillance.
Il requerra aussi, quand il y aura lieu, les réparations et l'entretien des corps-de-garde de la force armée sédentaire ;
Des corps-de-garde des pompiers, des pompes, machinés et ustensiles; des halles et marchés ; des voiries et égouts ; des fontaines, regards, aqueducs, conduits, pompes à feu et autres ; des inurs de erôtures ; des carrières sous la ville et hors les murs ; des ports, quais, abreuvoirs, bords, francs-bords, puisoirs, gares, estacades, et des établissemens et machines placées près de la rivière pour porter secours aux noyés; de la bourse; des temples ou églises destinés aux cultes.
Le préfet de police aura sous ses ordres les commissaires de police, les officiers de paix, le commissaire de police de la bourse, le commissaire chargé de la petite voierie, les commissaires et inspecteurs des halles et marchés, les inspecteurs des ports.
Il aura à sa disposition, pour l'exercice de la police, la garde nationale et la gendarmerie.
Il pourra requérir la force armée en activité.
Les commissaires de police exerceront, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront au surplus tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire an 4, et par les dispositions de celle du 28 juillet 1791, qui ne sont pas abrogées.
Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail.
Ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature, d'en recevoir la dénonciation ou la plainte, d'en dresser procès-verbal, d'en recueillir les preuves, de poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale.
Ils rempliront à cet égard les fonctions précédemment attribuées aux commissaires du Gouvernement.
Le commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu la dénonciation ou la plainte, sera chargé selon la loi du 17 ventôse, des fonctions de la partie publique.
En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses trois collègues, du même arrondissement, et au besoin par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné par le préfet de police.
Le préfet de police et ses agens pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux.
Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle.
Le préfet de police ordonnera, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, les dépenses de réparation et entretien à faire à l'hôtel de la préfecture de police.
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