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Loi

Ordonnance n° 58-930 du 9 octobre 1958

Numéro
58-930
Date du texte
9 octobre 1958
Articles
2
Article 1

Les services publics accomplis depuis le 1er janvier 1939 dans des emplois des préfectures par des fonctionnaires et agents relevant soit du ministère de l'intérieur, soit des collectivités locales, et rémunérés sur des crédits autres que les crédits de personnel du budget du ministère de l'intérieur et les budgets départementaux, seront validables pour la retraite tant au titre du régime général des pensions de retraite de l'Etat que du régime de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

Cette validation n'interviendra que pour la durée des services immédiatement antérieure à la titularisation ou à la prise en charge ininterrompue de la rémunération des intéressés sur des crédits normaux de personnel.

Article 3

Le ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n° 58-930 du 9 octobre 1958 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070332

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