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Texte réglementaire

Décret du 8 août 1935

Numéro
Date du texte
8 août 1935
Articles
7
Article 6

Toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d'exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés ou d'engager la signature sociale de ces sociétés.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité.

Article 7

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 6 du présent décret, le tribunal correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit déclare, à la requête du ministère public, après vérification de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de la susdite interdiction.

Elle s'applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal de grande instance du domicile du failli par le ministère public.

Article 8

Quiconque contrevient à l'interdiction prononcée par les articles 6 et 7 du présent décret sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 9

Quiconque aura été condamné par application de l'article 8 du présent décret ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé des fonctions prohibées.

En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines portées à l'article 8.

Article 20

Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrateurs et gérants de sociétés en fonction au moment de sa publication.

Article 21

Ce décret sera soumis à la ratification des chambres conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Article 22

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 8 août 1935 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070338

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