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Texte réglementaire

Arrêté du 20 juin 1974

Numéro
Date du texte
20 juin 1974
Articles
7
Article 1

Des concours spéciaux internes peuvent être organisés en vue de recruter des commis destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions de moniteur de dactylocodage.

Article 2

Ces concours sont ouverts aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale, âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la date du concours cinq ans de fonctions en qualité de dactylocodeur.

Article 3

Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus comprennent :

Epreuves écrites.

Première épreuve :

A partir d'un texte remis aux candidats :

Des questions sur la compréhension du texte ;

L'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans le texte ;

Un ou plusieurs exercices de grammaire.

(Durée : une heure trente ; coefficient : 3.) Deuxième épreuve :

Traitement d'un cas concret d'organisation et de fonctionnement d'un atelier de saisie de l'information (durée : quatre heures ; coefficient : 3). Epreuve orale.

Interrogation sur la conduite des écoles de dactylocodage après une préparation de quinze minutes (durée : quinze minutes ; coefficient : 1).

Le programme des épreuves spécialisées figure en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 susvisé à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information.

Article 4

Une note est en outre attribuée par le jury à partir des éléments figurant au dossier individuel du candidat.

Cette note est affectée du coefficient 1.

Article 5

Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et une note au moins égale à 5 sur 20 à la deuxième épreuve écrite.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite.

Article 6

Nonobstant les dispositions du présent arrêté, les concours spéciaux susvisés sont organisés dans les conditions fixées pour les concours prévus par l'arrêté du 26 septembre 1973 susvisé.

Article 7

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 juin 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070353

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