Des concours spéciaux internes peuvent être organisés en vue de recruter des commis destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions de moniteur de dactylocodage.
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Arrêté du 20 juin 1974
Ces concours sont ouverts aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale, âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la date du concours cinq ans de fonctions en qualité de dactylocodeur.
Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus comprennent :
Epreuves écrites.
Première épreuve :
A partir d'un texte remis aux candidats :
Des questions sur la compréhension du texte ;
L'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans le texte ;
Un ou plusieurs exercices de grammaire.
(Durée : une heure trente ; coefficient : 3.) Deuxième épreuve :
Traitement d'un cas concret d'organisation et de fonctionnement d'un atelier de saisie de l'information (durée : quatre heures ; coefficient : 3). Epreuve orale.
Interrogation sur la conduite des écoles de dactylocodage après une préparation de quinze minutes (durée : quinze minutes ; coefficient : 1).
Le programme des épreuves spécialisées figure en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 susvisé à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information.
Une note est en outre attribuée par le jury à partir des éléments figurant au dossier individuel du candidat.
Cette note est affectée du coefficient 1.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et une note au moins égale à 5 sur 20 à la deuxième épreuve écrite.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite.
Nonobstant les dispositions du présent arrêté, les concours spéciaux susvisés sont organisés dans les conditions fixées pour les concours prévus par l'arrêté du 26 septembre 1973 susvisé.
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 20 juin 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070353
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